Accès aux documents administratifs. Liste des documents ne pouvant être communiqués au public

Arrêté du 28 août 1980

Ministère de la Culture et de la Communication

Article premier. - Les documents administratifs émanant des services, des établissements publics et des organismes placés sous l'autorité ou le contrôle du Ministre de la culture et de la communication ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sur les archives, être communiqués au public lorsque, par leur nature ou par leur objet, ils entrent dans l'une des catégories fixées par liste ci-après :

1. Documents pouvant porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif : notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs, entre les autorités responsables du pouvoir exécutif, et notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations ; comptes rendus des délibérations des comités interministériels du Fonds d'intervention culturelle ; comptes rendus des délibérations du Comité interministériel du patrimoine.

2. Documents pouvant porter atteinte au secret de la défense nationale, de la politique extérieure : documents concernant la protection du patrimoine national pour les temps de conflits armés ; documents relatifs aux négociations préparatoires à l'organisation d'expositions et autres manifestations culturelles internationales.

3. Documents pouvant porter atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'État et à la sécurité publique : documents relatifs à la prévention et à la répression d'atteintes au patrimoine ; documents relatifs à la sécurité des collections publiques, des monuments historiques, des objets mobiliers classés et des sites archéologiques.

4. Documents pouvant porter atteinte au secret de la vie privée, dossiers personnels et médicaux ; documents relatifs aux dons, legs, prêts et dépôts d'œuvres et d'objets d'art ; documents relatifs aux acquisitions faites en application de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ;

Pièces remises en vue de l'élaboration de l'inventaire général.

5. Documents pouvant porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle : documents relatifs à l'acquisition à titre onéreux ou à la commande d'œuvres et d'objets d'art ; documents relatifs aux négociations avec les propriétaires d'archives privées ; documents ayant trait aux techniques mises en œuvre par les manufactures nationales et notamment aux procédés d'élaboration de la pâte à porcelaine de Sèvres ; contrats d'études pour la réalisation de prototypes par le mobilier national ; dossiers techniques des laboratoires de recherche des musées de France et des monuments historiques ; documents relatifs à l'instruction des demandes d'autorisation d'investissements étrangers en France dans le domaine de l'édition ; documents fournis par les candidats à un marché public comportant des éléments techniques et financiers.

(J.O. n° 264 N.C., 12 et 13 novembre 1980, p. 9854-9855.)