Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional des affaires culturelles

Décret n° 78-956 du 13 septembre 1978

Art. 1er. - L'emploi de directeur régional des affaires culturelles comporte cinq échelons.

La durée du temps des services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

Art. 2. - Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires culturelles : [...] 3. Les membres des corps des conservateurs d'archives, de la conservation des musées de France, des conservateurs des bibliothèques et des conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques ayant au moins un an d'ancienneté au deuxième échelon du deuxième grade.

Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques doivent avoir accompli au moins six mois de services au Ministère chargé des affaires culturelles.

Art. 3. - Les nominations dans un emploi de directeur régional sont prononcées par arrêté du Ministre chargé des affaires culturelles.

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional des affaires culturelles sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Art. 4. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional des affaires culturelles sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade.

Dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur situation antérieure. Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur. Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'échelon de la classe exceptionnelle est considéré comme échelon terminal de la classe normale.

L'ancienneté d'échelon résultant des dispositions ci-dessus est considérée comme temps de services effectifs pour l'application de l'article 1er du présent décret.

Art. 5. - Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional des affaires culturelles peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

(J.O. n° 217, 16 septembre 1978, p. 3293.)