Organisation des bibliothèques universitaires des Académies de Paris, de Créteil et de Versailles

Décret n° 78-1122 du 16 novembre 1978

Art. 1er. - Les enseignants, les chercheurs, leurs collaborateurs et les étudiants des universités des académies de Paris, de Créteil et de Versailles ont accès, dans la limite des capacités d'accueil, à l'ensemble des bibliothèques interuniversitaires ou d'université qui ont été ou seront créées dans le ressort de ces académies en application du décret du 23 décembre 1970.

Art. 2. - Les bibliothèques interuniversitaires créées dans le ressort des académies de Paris, de Créteil et de Versailles, sous forme de services communs interuniversitaires en application du décret du 23 décembre 1970, sont les suivantes :
La Bibliothèque de la Sorbonne ;
la Bibliothèque Sainte-Geneviève ;
la Bibliothèque Cujas ;
la Bibliothèque interuniversitaire de médecine ;
la Bibliothèque interuniversitaire de pharmacie ;
la Bibliothèque d'art et d'archéologie ;
la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine ;
la Bibliothèque de l'École des langues orientales ;
la Bibliothèque interuniversitaire scientifique Jussieu.

Art. 3. - La liste des universités parties aux conventions créant les services communs énumérés à l'article précédent et celle des bibliothèques qui les composent figurent en annexe au présent décret.

Art. 4. - La liste des bibliothèques interuniversitaires énumérées à l'article 2 du présent décret peut être modifiée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 23 décembre 1970.

Art. 5. - Les conseils des bibliothèques interuniversitaires énumérées à l'article 2 du présent décret veillent au développement des fonds et des activités de ces bibliothèques en fonction des principales orientations des enseignements de formation initiale et de formation continue, et en fonction des principales orientations de la recherche dans l'ensemble des universités françaises.

Art. 6. - Les universités parties aux conventions constitutives et les conseils des bibliothèques énumérées à l'article 2 du présent décret respectent le caractère particulier et les obligations résultant des conditions dans lesquelles ces bibliothèques ont été constituées, et notamment :

1° Le caractère de bibliothèque publique et encyclopédique de la Bibliothèque Sainte-Geneviève et le statut particulier de la bibliothèque nordique (fonds fennoscandinave de la Bibliothèque Sainte-Geneviève) ;

2° Les obligations liées à la donation Jacques-Doucet (Bibliothèque d'art et d'archéologie) ;

3° Les obligations liées aux origines de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine ;

4° Les obligations liées aux origines de la Bibliothèque Victor-Cousin ;

5° Les obligations liées à la donation de la Bibliothèque de l'école dentaire de Paris (centre français de documentation odonto-stomatologique).

Art. 7. - La gestion de la Bibliothèque Victor-Cousin est assurée par la Bibliothèque de la Sorbonne.

Art. 8. - La gestion du service des échanges universitaires est assurée par la Bibliothèque de la Sorbonne.

Art. 9. - Les bibliothèques universitaires actuelles qui ne sont pas intégrées aux bibliothèques interuniversitaires énumérées à l'article 2 du présent décret sont réparties entre les bibliothèques d'université conformément au tableau figurant en annexe.

Art. 10. - Lorsqu'une ou plusieurs bibliothèques interuniversitaires et une bibliothèque d'université ont leur siège au sein d'une même université, chacune d'elles fait l'objet d'une gestion distincte.

Art. 11. - Le service commun créé en application de l'article 7 de la loi du 12 novembre 1963 sous le nom de Réunion des bibliothèques universitaires de Paris a pour mission d'apporter aux bibliothèques d'université créées par les universités de Paris-I, Paris-III, Paris-IV, Paris-V, Paris-VI et Paris-VII, ainsi qu'aux bibliothèques interuniversitaires que ces universités et l'université de Paris-II ont constituées ou constitueront, les concours scientifiques, techniques et administratifs qui leur seront utiles pour répondre dans les meilleures conditions aux besoins de l'enseignement et de la recherche.

Art. 12. - La réunion est dirigée par un directeur nommé par le Ministre des universités parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques après avis du conseil prévu à l'article 13 du présent décret. Le directeur doit avoir le grade de conservateur en chef.

Le directeur de la réunion reçoit délégation de pouvoir des présidents des universités cocontractantes pour la gestion de la réunion. Il est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université siège de la réunion pour l'exécution du budget propre de cette dernière.

Art. 13. - La réunion est administrée par un conseil composé de présidents des universités cocontractantes, de directeurs de bibliothèques prestataires et de représentants des personnels de la réunion.

Art. 14. - Le présent décret entrera en application au 1er janvier 1979. A compter de cette date sont abrogés le décret n° 72-132 du 10 février 1972 portant organisation des Bibliothèques des académies de Paris, de Créteil et de Versailles, et l'arrêté du 10 février 1972, modifié par l'arrêté du 16 mai 1972, fixant la liste des établissements constituant chacune des bibliothèques interuniversitaires et des bibliothèques d'université des académies de Paris, de Créteil et de Versailles.

(J.O. n° 281, 2 décembre 1978, p. 4058-4059.)

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Annexe I - (Art. 3) Tableau fixant la liste des Bibliothèques interuniversitaires des académies de Paris, de Créteil et de Versailles

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Annexe II - (Art. 9) Tableau fixant la liste des Bibliothèques d'université des académies de Paris, de Créteil et de Versailles