Modalités des concours de recrutement de sous-bibliothécaires
Arrêté du 5 juin 1978
Art. Ier. - Les épreuves prévues à l'article 6 du décret du 5 avril 1950 sont fixées ainsi qu'il suit :
Épreuves écrites
Composition sur un sujet concernant les bibliothèques, les divers types de documents et leurs utilisations (durée : trois heures; coefficient 3).
Les candidats ont le choix entre un exposé libre à partir d'un sujet général ou la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à partir de cas précis dont les éléments sont fournis.
Contraction d'un texte ne dépassant pas 2 000 mots (durée : trois heures; coefficient 2).
Rédaction de fiches de documents imprimés modernes en langue française et en langue étrangère '(allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe au choix du candidat) (durée : trois heures; coefficient 3).
Mise en forme dactylographique d'une lettre manuscrite en langue française et d'une fiche de catalogue en langue étrangère (durée : une heure; coefficient 2).
Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.
Épreuves orales
Interrogation sur la production, la distribution et la diffusion du livre et des documents de bibliothèques (durée : vingt minutes; coefficient 2). Interrogation sur l'organisation et le fonctionnement administratif et financier des bibliothèques (durée : vingt minutes; coefficient 2).
Interrogation sur l'organisation et le fonctionnement technique des bibliothèques (durée : vingt minutes; coefficient 3).
Interrogation sur l'utilisation des répertoires bibliographiques et des ouvrages de référence (durée : vingt minutes; coefficient 3).
Aux épreuves orales, la note o est éliminatoire.
Art. 2. - Les épreuves portent sur le programme annexé au présent arrêté.
Art. 3. - Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté ministériel parmi les inspecteurs généraux et les membres du corps scientifique des bibliothèques.
Art. 4. - Les candidatures doivent être adressées au Ministère des universités, Service des bibliothèques, Sous-direction des personnels, bureau de la formation.
Chaque dossier comprend :
I° Une demande d'autorisation à concourir certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis par le candidat;
2° Une fiche de renseignements comportant les éléments d'information suivants : désignation du concours (premier ou second concours); désignation du centre d'écrit; langue étrangère choisie pour l'épreuve de rédaction de fiches; état civil; nationalité française; situation militaire; diplômes et titres de capacité; justifications exceptionnelles d'accès aux concours (mères de famille, cadres privés d'emploi);
3° Trois enveloppes timbrées à l'adresse du candidat;
4° Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois;
5° Un certificat médical attestant que le candidat est indemme de toute infirmité incompatible avec la fonction de sous-bibliothécaire et qu'il a un usage normal de ses membres;
6° Un état des services civils certifié par le chef de service (pour les candidats au second concours).
Art. 5. - Les candidats occupant un emploi dans un établissement dont le personnel est géré par le Service des bibliothèques sont dispensés de la production des pièces visées aux 4° et 5° de l'article 4 si elles ont été déjà formées, ainsi que de l'état des services civils certifié par le chef de service prévu au 6° de l'article 4 ci-dessus.
Les candidats occupant un emploi public dans d'autres établissements sont dispensés de la production de l'extrait de casier judiciaire visé au 4° de l'article 4 ci-dessus. Ils doivent cependant présenter, en l'absence de cette pièce, un certificat d'exercice délivré par l'administration ou la collectivité dont ils relèvent.
Les candidats au second concours qui sollicitent un recul de la limite d'âge au titre des services civils validables pour la retraite doivent produire en outre un état des services civils visé au 6° de l'article 4 ci-dessus.
Les imprimés des pièces prévues aux 1°, 2° et 6° de l'article 4 ci-dessus sont fournis sur demande par le Ministère des universités.
Seuls les candidats admis devront, dans un délai de quinze jours après la notification de leur succès, fournir à l'administration les pièces justificatives de leur capacité à concourir, telles qu'elles sont mentionnées aux cinq derniers alinéas du 2° de l'article 4 ci-dessus.
Toute fausse déclaration de la part du candidat, toute erreur qui se révèlerait au moment de la vérification des pièces ou tout retard apporté à la production de ces pièces ferait perdre le bénéfice de l'inscription, par le jury, sur la liste d'admission.
Art. 6. - L'arrêté du 6 septembre 1965 relatif à la durée des épreuves, composition du jury et modalités d'inscription au concours de recrutement de sous-bibliothécaires est abrogé.
(J. O. n° 137 NC, 12 et 13 juin 1978, p. 4589-459°; B.O. n° 26, 29 juin 1978, p. 1805-1806.)