Modalités des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de la Bibliothèque Nationale

Arrêté du 17 mai 1978

Art. 1er. - Sont électeurs, pour la désignation des membres du conseil d'administration de la Bibliothèque Nationale, élus en vertu de l'article 7 du paragraphe C du décret du 19 novembre 1977 :

Les fonctionnaires titulaires en position d'activité ou de détachement à la Bibliothèque Nationale à la date des élections;

Les agents contractuels de l'État et de la Bibliothèque Nationale, y compris le personnel rémunéré sur la base du commerce et de l'industrie, qui exercent leurs fonctions à plein temps à la Bibliothèque Nationale depuis au moins une année à la date des élections;

Les personnels délégués et auxiliaires exerçant leurs fonctions à plein temps à la Bibliothèque Nationale depuis au moins une année à la date des élections.

Ne peuvent être électeurs les personnes frappées de l'une des incapacités énoncées aux articles 5 et 6 du code électoral.

Art. 2. - Les électeurs se répartissent en trois collèges :

a) Le premier collège comprend :
Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A;
Les bibliothécaires spécialistes et bibliothécaires contractuels;
Les agents contractuels techniciens de catégorie A;
Les agents sur contrats de 1re et 2e catégorie;
Les personnels délégués et auxiliaires nommés sur un emploi normalement destiné à l'une des catégories ci-dessus mentionnées;

b) Le second collège comprend :
Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie B;
Les agents contractuels techniciens de catégorie B;
Les sous-bibliothécaires et assistants contractuels;
Les chefs de travaux, les chefs et sous-chefs d'atelier;
Les restaurateurs spécialistes;
Les agents principaux, contremaîtres principaux et contremaîtres;
Les opérateurs photographes auxiliaires;
Les délégués et auxiliaires nommés sur un emploi normalement destiné à l'une des catégories ci-dessus mentionnées;

c) Le troisième collège comprend les électeurs non inclus dans les deux collèges précédents.

Art. 3. - Les listes électorales sont arrêtées par section de vote.

L'administrateur général fait établir et publier la liste des électeurs de chaque section de vote quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Les électeurs peuvent vérifier les listes électorales et présenter, s'il y a lieu, leurs observations et réclamations au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote.

L'administrateur général de la Bibliothèque Nationale statue sur ces réclamations qui doivent être déposés au plus tard quarante-huit heures avant l'ouverture du scrutin.

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. 4. - Tous les électeurs sont éligibles, exclusivement pour le collège dont ils font partie comme électeurs, à l'exception :

Des personnels en congé de longue durée ou en congé de longue maladie en vertu des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ou de toute autre disposition réglementaire ou décision individuelle applicable aux personnels non titulaires;

Des personnels titulaires ayant subi une sanction réglementaire et qui n'auraient pas bénéficié des mesures de clémence prévues à l'article 14 du décret n° 59-311 du 14 février 1959;

Des personnels non titulaires rétrogradés ou exclus temporairement à titre de sanction.

Art. 5. - Le nombre des représentants élus du personnel du conseil d'administration de la Bibliothèque Nationale est d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacun des collèges définis à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 6. - Les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice, telle qu'elle est fixée par l'article 9 du décret du 19 novembre 1977 susvisé, et sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article.

Art. 7. - Le vote a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Art. 8. - Tout éligible peut faire connaître à l'administrateur général, quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections, qu'il entend se porter candidat et avec quel suppléant; cette déclaration de candidature est signée par le candidat et par son suppléant.

Art. 9. - Un bureau de vote est institué comprenant un président et un secrétaire désigné par l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale ainsi que deux électeurs tirés au sort pour chaque collège. Son siège est fixé par l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale.

Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis au bureau de vote, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin dans un local accessible à tous les électeurs ainsi qu'à la proclamation des résultats.

Art. 10. - Les opérations électorales se déroulent pendant les heures de service, de 10 heures à 16 heures, dans des locaux de travail accessibles à tous les électeurs.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Le vote pourra avoir lieu par correspondance, dans les conditions définies ci-après :

1° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires seront adressés en temps utile aux agents intéressés par les soins de l'administration;

2° L'électeur insérera son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne devra porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine.

Il placera ensuite cette enveloppe préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénom, sa catégorie et son affectation; il y apposera sa signature. Ce pli, également cacheté, devra (sous une troisième enveloppe) être adressé au bureau de vote et y parvenir au plus tard le jour du scrutin, avant sa clôture.

En cas d'envoi tardif, les plis seront renvoyés aux votants.

La réception des suffrages s'effectuera comme suit :

1° Les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants seront remises le jour du scrutin par le représentant de l'administration au président du bureau de vote qui les ouvrira, fera émarger la liste électorale par un membre du bureau et déposera les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote dans l'urne;

2° Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figureraient pas les nom et prénom du votant ou sur lesquelles ces mentions seraient illisibles seront considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

Art. II. -Pour chaque collège sont désignés comme membre titulaire et comme membre suppléant les candidats qui ont obtenu solidairement au premier tour la majorité absolue, au second tour le plus grand nombre de suffrages.

S'il y a égalité de voix au second tour, est désigné comme membre titulaire le candidat le plus âgé, comme membre suppléant le candidat se présentant comme tel avec le candidat désigné.

Art. 12. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale ainsi qu'aux candidats à un mandat de membre titulaire.

Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant l'administrateur général de la Bibliothèque Nationale, sauf recours à la juridiction administrative.

(J.O., n° 121 NC, 25 mai 1978, p. 4093-4094).)