Sous-bibliothécaires. Règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps de sous-bibliothécaires
Décret n° 78-151 du 31 janvier 1978 modifiant le décret n° 50-428 du 5 avril 1950
Art. Ier. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4 du décret du 5 avril 1950 sont modifiés comme suit :
« Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959, âgés de moins de quarante-cinq ans au Ier janvier de l'année du concours et justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur de l'enseignement primaire ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des universités et le ministre chargé de la fonction publique.
« Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État ainsi qu'aux agents titulaires et non titulaires des collectivités locales âgés de moins de quarante-cinq ans au Ier janvier de l'année du concours et justifiant à cette même date de quatre années de services publics dont deux années soit dans les services techniques et bibliothèques figurant sur la liste prévue à l'article Ier du décret du 5 avril 1950, soit dans des bibliothèques municipales.
« Cet âge limite s'entend sans préjudice de l'application des dispositions relatives au report des limites d'âge au titre des services militaire ou national, des charges de famille et en ce qui concerne le second concours, dans la limite de cinq ans, des services antérieurement accomplis validables pour la retraite. »
(Le reste sans changement.)
Art. 2. - L'article 6 du décret du 5 avril 1950 est remplacé par les dispositions suivantes :
Article 6.
Les concours prévus à l'article 4 ci-dessus comportent les mêmes épreuves écrites et orales.
Ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 3. - Il est ajouté au décret du 5 avril 1950 un article 8 bis ainsi conçu :
Article 8 bis.
Les agents des collectivités locales nommés, en application de l'article 4 ci-dessus, dans le corps des sous-bibliothécaires sont reclassés après reconstitution de carrière en tenant compte des services accomplis tant auprès de l'État que des collectivités locales dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et des services accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi précédemment occupé, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973.
(J.O. n° 36, II février 1978, p. 689-690.)