Règlement intérieur du Comité technique paritaire interministériel commun au Secrétariat d'État aux universités (Service des bibliothèques) et au secrétariat d'État à la culture (Direction du livre) approuvé par arrêté du 23 juillet 1976

Article Ier. - Les séances du Comité technique paritaire interministériel commun au Secrétariat d'État aux universités (Service des bibliothèques) et au Secrétariat d'État à la culture (Direction du livre), sont présidées alternativement par le Directeur du Livre et par le Chef du Service des bibliothèques.

L'ordre du jour est arrêté conjointement par le Directeur du livre et par le Chef du Service des bibliothèques.

Le Secrétariat du Comité technique est assuré par le Bureau des statuts et de la gestion du Service des bibliothèques (bureau SB5) qui est chargé notamment des convocations, de la diffusion des textes mis à l'étude et du procès-verbal des séances. Deux secrétaires désignés par le Comité, l'un choisi parmi les représentants de l'Administration, l'autre parmi les représentants du personnel, contresignent le procès-verbal de chaque séance.

Article 2. - Le Comité technique se réunit au moins une fois par an sur convocation du Chef du Service des bibliothèques ou à la demande du tiers au moins de ses membres titulaires. Cette demande peut être formulée verbalement lors des délibérations du Comité. Elle est alors consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle a été présentée. Elle peut être également adressée par écrit, revêtue de la signature des membres pétitionnaires; elle doit dans ce cas parvenir au Secrétariat du Comité technique 20 jours au moins avant la date proposée pour la réunion.

Les membres du Comité seront informés au moins un mois à l'avance de la semaine où se réunira le Comité. Sauf empêchement exceptionnel, les convocations, ordres du jour et pièces annexes seront envoyés au moins 15 jours à l'avance. Les pièces annexes seront adressées, en outre, à tous les membres suppléants à titre d'information.

Article 3. - Lorsqu'un membre titulaire du Comité technique dûment convoqué se trouve empêché d'assister à une séance, il en informe le Secrétariat auquel il renvoie sa convocation. S'il fait partie des représentants de l'Administration, son suppléant sera désigné par elle. S'il fait partie des représentants syndicaux, il appartient au Syndicat de désigner son suppléant et d'en informer l'Administration.

Article 4. - Le Comité technique peut désigner une ou plusieurs sous-commissions paritaires, chargées de l'étude de questions déterminées. La présidence de cette ou de ces sous-commissions est assurée par le représentant de l'Administration le plus élevé en grade. Chaque sous-commission désigne son rapporteur.

La sous-commission paritaire se réunit sur convocation de son président autant de fois qu'il est nécessaire pour qu'elle soit en mesure de faire son rapport au Comité. Sa mission prend fin après dépôt et discussion de ce rapport.

Article 5. - Le Directeur du livre et le Chef du Service des bibliothèques peuvent, à l'occasion d'une affaire déterminée, appeler à prendre part avec voix consultative aux séances du Comité technique les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion.

Le Comité peut, dans les mêmes conditions, convoquer pour être entendue toute personne susceptible de l'éclairer.

Des rapporteurs spéciaux, désignés conjointement par le Directeur du livre et par le Chef du Service des bibliothèques, peuvent être adjoints au Comité.

Article 6. - Le Comité technique peut, sur la proposition du tiers au moins de ses membres ou de la moitié au moins des représentants du personnel, demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour. Les demandes peuvent être présentées en séance du Comité ou adressées par écrit au Secrétariat 20 jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout membre du Comité peut soumettre des propositions sur les objets qui sont de la compétence du Comité : ces propositions doivent êtres formulées par écrit et signées; elles peuvent être présentées en séance ou adressées à l'avance au Secrétariat. Le Comité est juge de leur inscription à l'ordre du jour.

Article 7. - Le Comité technique ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du Comité. Celui-ci siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 8. - Les décisions du Comité technique sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le scrutin est public.

En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 9. - Le procès-verbal de chaque séance est adressé aux membres du Comité (titulaires et suppléants) au plus tard dans le délai d'un mois suivant la séance. Il est approuvé au début de la séance suivante.

Les séances du Comité ne sont pas publiques.