Titularisation d'agents auxiliaires de l'État dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D

Décret n° 76-307 du 8 avril 1976

Art. Ier. - Les agents auxiliaires de l'État ayant servi à temps complet pendant une durée totale de quatre années au moins pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans les grades classés soit dans le groupe I, soit dans le groupe II selon qu'ils exercent des fonctions d'auxiliaire de service ou d'auxiliaire de bureau.

Les titularisations sont prononcées sur des emplois vacants ou créés à cet effet au budget de chaque année au vu d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'intégration.

Art. 2. - Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à l'échelon de début de leur grade. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes :

L'ancienneté conservéeen application du présent article est prise en compte pour l'avancement d'échelon.

Art. 3. - Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Art. 4. - Les agents ayant accompli au moins dix ans de service à temps complet et inscrits sur les listes d'aptitude établies avant le 30 septembre 1976 seront titularisés en priorité.

Art. 5. - Le décret n° 65-528 du 28 juin 1965 est abrogé.

(J. O. n° 85, 9 avril 1976, p. 2164).

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Ancienneté