Organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente des agents civils non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial

Décret du 26 mars 1975

Art. Ier. - Les agents civils non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial bénéficient de la ormation professionnelle continue dans les conditions fixées par le présent décret. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État occupant, à la suite d'un détachement, des emplois de contractuels ni aux ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État fixé par le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965.

TITRE Ier

Actions de formation organisées à l'initiative de l'administration.

Art. 2. - Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :

Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions;

Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet;

Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi, organisés par l'administration pour des agents non titulaires.

Art. 3. - Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du Ministre de l'économie et des finances et du Ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.

Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.

Art. 4. - Lorsqu'un agent non titulaire a été admis à participer à une action de formation définie au présent titre, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effcctif.

Art. 5. - L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article 2 ci-dessus peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.

TITRE II

Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages offerts ou agréés par l'administration en vue de la préparation aux concours administratifs et aux examens professionnels.

Art. 6. - Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 73-563 du 27 juin 1973 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.

Art. 7. - I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

II. - L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'État, par l'autoritê compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

III. - Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'État, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.

IV. - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du Ministre de l'économie et des finances, du Ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

V. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.

Art. 8. - Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels ne peut prétendre au bénéfice d'un autre cycle pédagogique de même nature avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation.

TITRE III

Actions choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.

Art. 9. - I. - Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes, comptant plus de trois ans de services effectifs continus dans l'administration et qui désirent suivre, en vue de leur formation personnelle, une des actions de formation ayant reçu l'agrément de l'État au titre du présent article ont droit, sur demande adressée à leur chef de service, à un congé. Peuvent être prises en compte les interruptions de service si leur total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

II. - Dans chaque administration centrale, établissement public national, service départemental, régional ou interrégional relevant de chaque ministère, la satisfaction de certaines demandes est différée si le nombre d'heures de congé, accordées en application du présent titre, dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées l'année précédente par l'ensemble des agents mentionnées au 1 ci-dessus.

III. - Le congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder trois mois s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 300 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Le stage peut toutefois excéder trois mois ou 300 heures s'il s'agit d'un stage ayant fait l'objet d'un agrément spécial.

IV. - L'agrément prévu au 1 et l'agrément spécial prévu au III du présent article sont accordés par arrêté du Ministre chargé de la fonction publique, après avis du groupe de coordination de la formation professionnelle continue dans la fonction publique et de la commission de formation professionnelle du Conseil supérieur de la fonction publique.

Art. 10. - Les agents bénéficiaires du congé défini à l'article 9 ci-dessus perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence; la période du stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'administration au-delà des trois premières années.

Art. II. - I. - Lorsque les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées;

Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration.

II. - Un agent ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux titres Ier, II et III du présent décret ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.

III. - Le nombre d'heures de congé auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 9 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des agents intéressés.

IV. - Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

Art. 12. - L'agent bénéficiaire du congé de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé de formation accordée à l'intéressé et le remboursement des rémunérations perçues.

Art. 13. - Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes dans un service de l'État ou dans un établissement public de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont droit, pendant les trois premières années de présence dans l'administration et jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt ans révolus, à un congé pour suivre une action de formation ayant reçu l'agrément de l'État au titre de l'article 8 de la loi susvisée du 16 juillet 197I. Le droit à congé est ouvert aux intéressés dès qu'ils ont accompli six mois de services effectifs.

Ce congé est assimilé à une période de service effectif.

La durée du congé, qui ne peut excéder cent heures par an, ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Les dispositions des articles 7 à 12 du décret du 10 décembre 107I fixant les mesures d'application de la loi sur la formation professionnelle continue du 16 juillet 107I sont applicables aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les agents perçoivent leur rémunération pendant la durée de leur congé. Cette rémunération est à la charge du service dont relève l'intéressé.

Le bénéficiaire d'un congé accordé en application du présent article doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre au chef de service dont il relève une attestation de fréquentation effective du stage. La non-fréquentation du stage sans motif valable entraîne la suppression du congé et le remboursement des rémunérations perçues.

TITRE IV

Participation des agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes aux stages de conversion ou de promotion professionnelle.

Art. 14. - Les agents non titulaires exerçant à temps plein des fonctions permanentes qui, après leur départ de l'administration, s'inscrivent à l'un des stages de conversion ou de promotion professionnelle mentionnés à l'article 10 de la loi du 16 juillet 107I peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'État aux stagiaires de formation professionnelle dans le cadre du titre VI de la même loi et des textes réglementaires pris pour son application.

Art. 15. - Les agents non titulaires occupant à temps plein un emploi permanent, comptant au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de formation professionnelle agréé par l'État dans les conditions fixées à l'article 24 de la loi du 16 juillet 197I.

Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

Pendant cette période, ils continuent à percevoir leur rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, l'intéressé bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au titre VI de la loi susvisée et par les textes pris pour son application.

Art. 16. - La perception d'une rémunération dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 72-152 du 22 juin 1072.

(J. O. n° 76, 30 mars 1975, P. 3424-3426.)