Protocole d'accord pour le dépot légal des produits audiovisuels
Un protocole d'accord sur le dépôt légal des productions audiovisuelles a été signé le jeudi 20 mars 1975 par M. Jean-Pierre Soisson, Secrétaire d'État aux universités et M. Jean d'Arcy, président du Groupement intersyndical de la communication audio-visuelle (GICA). Dans son allocution, M. le Secrétaire d'État aux Universités devait souligner l'importance et la signification de ce protocole d'accord, « qui n'a pas de portée juridique mais s'intègre étroitement tant à la politique traditionnelle de l'État en matière de dépôt légal, qu'aux perspectives d'avenir... Il organise le dépôt à la Bibliothèque nationale de tous les produits audiovisuels, des œuvres graphiques aux œuvres vidéographiques et aux multi-média... ». Quatre objectifs prioritaires sont donnés : « l'organisation du dépôt légal en un lieu unique, la constitution d'une bibliographie des produits audiovisuels, la conservation des nouveaux media dans des locaux adaptés et enfin leur communication. Par delà, le dépôt légal à la Bibliothèque nationale se dessine une image plus active de la diffusion des œuvres de l'esprit dans toutes les bibliothèques françaises qui doivent devenir les lieux vivants de toute information... La recherche universitaire, l'animation culturelle et la formation permanente doivent pouvoir disposer de matériels et de produits adaptés à leur époque. »
Vu la loi du 19 mai 1923 sur le dépôt légal :
Vu le décret du 8 avril 1938 créant la Phonothèque nationale;
Vu la loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal;
Vu le décret n° 1720 du 21 juin 1943 pris pour l'application de cette loi,
Vu le décret n° 60-133I du 21 novembre 1960 modifiant et complétant le décret n° 1720 du 21 juin 1943 précité;
Vu le décret n° 63-796 du Ier août 1963 portant application aux œuvres phonographiques de la loi du 21 juin 1943 sur le dépôt légal;
Considérant que les textes précités exigent le dépôt légal des imprimés de toute nature, et des œuvres musicales, photographiques, cinématographiques, phonographiques, préalablement à leur mise publique en vente, en distribution ou en location ou cession pour la reproduction;
Considérant que la vocation de la Bibliothèque nationale est de conserver et de communiquer tous les supports ou media par lesquels la pensée s'exprime;
Considérant que, devant la diversification des supports ou media, il est urgent et nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les supports audiovisuels doivent faire l'objet du dépôt légal;
Considérant qu'il est nécessaire de grouper au sein d'un même organisme l'ensemble des supports d'expression, du livre au multi-media, afin d'offrir aux chercheurs, aux professionnels et au public en général, un champ de référence complet;
Considérant qu'en 1971 la Bibliothèque nationale a déjà conclu un accord avec les fabricants de micro-éditions;
et, dans l'attente d'un texte législatif ou réglementaire, il a été convenu ce qui suit :
Art. Ier. - Les œuvres phonographiques, photographiques, cinématographiques, vidéographiques et plus généralement tous les enregistrements sonores et tous les enregistrements d'images fixes ou animées, quel que soit le support matériel ou le procédé utilisé, au moment de leur mise publique en vente, distribution ou location, sont soumises à la formalité du dépôt légal.
Pour les œuvres cinématographiques, la mise en œuvre de ce principe sera, conformément à l'article 18 de la loi de 1943, soumise à la publication d'un décret.
Art. 2. - Le dépôt est effectué auprès de la Régie du dépôt légal à la Bibliothèque nationale. Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants, fabriqués mis en vente, en distribution ou en location et, notamment, comporter les pochettes, boîtiers, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
Il en est de même pour les œuvres audiovisuelles intégrées éditées sur divers supports (au moins deux : livres fiches, photographies, bandes magnétiques, cassettes, disques, etc. appelées ci-dessous unités multi-media) qui ne peuvent être dissociées pour leur mise en vente, distribution ou location au public.
Art. 3. - En application des articles 6 et 8 de la loi du 21 juin 1943, le dépôt incombe au producteur et à l'éditeur qui doivent remettre chacun un exemplaire complet à la Bibliothèque nationale, préalablement à sa mise en vente, en distribution ou en location, dans les conditions fixées par le décret du 21 novembre 1960 susvisé; lorsque la même personne physique ou morale assure à la fois la production et l'édition, au sens défini par les articles visés ci-dessus, le dépôt des deux exemplaires lui incombe.
Les œuvres et unités multi-media importées sont également soumises à la formalité du dépôt légal. Toute réédition, même partielle, doit être déposée au même titre qu'une œuvre ou une unité multi-media nouvelle. Toutefois, au cas où le tirage ou l'importation (effectué(e) en une ou plusieurs fois) d'une œuvre ou d'une unité multi-media ne serait pas supérieur(e) à 300 exemplaires, un seul exemplaire pourra être déposé par le seul éditeur ou par l'importateur.
Art. 4. - Le dépôt est fait directement ou par voie postale. Dans ce dernier cas, il bénéficie de la franchise dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 août 1943.
Il est convenu également :
a) qu'un formulaire pour la déclaration du dépôt, reproduit ci-joint, sera mis à la disposition des producteurs et des éditeurs à la Régie du dépôt légal à la Bibliothèque nationale, aux sièges du GICA et de ses syndicats membres.
b) que la Bibliothèque nationale fournira, comme elle le fait pour la Bibliographie de la France, les notices des produits reçus traités par ses services.
Fait à Paris, le 20 mars 1975.