Statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques dépendant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique

Décret du 4 mars 1975

Art. Ier. - Les articles 6, 7 et 8 du décret n° 67 577 du 10 juillet 1967 portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers dépendant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 6. - Les magasiniers et les chefs magasiniers sont affectés au service général, au service de sécurité ou au service de bibliobus.

a) Au service général.

Les magasiniers participent à l'exécution des tâches définies au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus et sont en outre chargés des opérations de tri, de classement et de récolement des collections ainsi que de la vérification des demandes de communication d'ouvrages. Ils peuvent se voir confier certaines opérations d'inventaire. Ils dirigent les équipes de gardiens et d'agents de service.

Les chefs magasiniers de 2e et de Ire catégorie sont chargés de fonctions d'encadrement dans les conditions fixées par le chef de l'établissement. Ils sont responsables devant lui de la conservation des collections. Ils exécutent également les tâches confiées aux magasiniers lorsqu'elles requièrent des aptitudes spéciales ou une grande expérience.

b) Au service de sécurité.

Les magasiniers sont chargés de fonctions d'encadrement des gardiens de service de sécurité tout en participant aux tâches définies au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Les chefs magasiniers de 2e et de Ire catégorie dirigent une ou plusieurs équipes de sécurité dont ils coordonnent et contrôlent l'activité.

c) Au service de bibliobus.

Les magasiniers et les chefs magasiniers assurent la conduite et l'entretien des véhicules dans une bibliothèque centrale de prêt. Ils secondent les sous-bibliothécaires dans l'approvisionnement en livres des véhicules, dans les opérations de prêt, dans les travaux de reclassement. Ils peuvent être chargés de l'entretien des ouvrages et des travaux de reprographie courante.

Art. 7. - Les magasiniers sont recrutés :

A. - Par voie de concours externe pour chacune des spécialités suivantes :
Service général;
Service de sécurité;
Service de bibliobus.

Le concours est ouvert aux candidats âgés de quarante ans au plus au Ier janvier de l'année de ce concours.

Les candidats qui atteignent cette limite d'âge, durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert, peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Les candidats aux emplois du service de sécurité doivent en outre justifier d'une année, au moins, de service dans un corps de sapeurs-pompiers d'une ville figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des universités.

Les candidats aux emplois du service de bibliobus doivent en outre justifier des permis de conduire tourisme, poids lourds et transport en commun et être soumis à un examen psychotechnique.

B. - Par voie de concours professionnel interne, ouvert aux gardiens titulaires pour chacune des spécialités prévues en A ci-dessus.

Les candidats aux emplois du service de sécurité et du service de bibliobus doivent remplir en outre les conditions prévues au A ci-dessus.

Un arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves. Il détermine la composition et le fonctionnement du jury.

C. - Par nomination, au choix, pour les emplois du service général et du service de sécurité, dans la limite du sixième des nominations prononcées dans ces services à l'issue des concours, parmi les gardiens du service général et du service de sécurité âgés de plus de quarante ans, justifiant de dix ans de services publics effectifs et inscrits sur une liste d'aptitude.

Les candidats reçus aux concours prévus au présent article sont nommés en qualité de magasiniers stagiaires. Ils peuvent être titularisés après avoir accompli un stage d'un an, sur rapport favorable des supérieurs hiérarchiques et après avis de la commission administrative paritaire.

Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un nouveau et dernier stage d'un an; à défaut, ils sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté, dans la limite d'un an.

Dans chaque spécialité, le nombre des postes offerts à chacun des deux concours est égal à 50 p. 100 du total des postes mis au concours pour la spécialité.

Toutefois, si, dans une spécialité, le nombre des candidats déclarés admis est insuffisant, le nombre des postes non pourvus peut être attribué à l'un ou l'autre des concours, dans la limite de 20 p. 100 du nombre des postes mis au concours.

Art. 8. - L'avancement aux grades de chef magasinier de 2e et de Ire catégorie a lieu au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents et de leur aptitude à exercer les fonctions correspondant soit aux emplois du service général, soit aux emplois du service de sécurité, soit aux emplois du service de bibliobus.

Peuvent être inscrits respectivement aux tableaux d'avancement de chef magasinier de 2e catégorie ou de chef magasinier de Ire catégorie les magasiniers ou les chefs magasiniers de la 2e catégorie en fonctions qui justifient d'au moins trois ans de service dans leur grade.

Art. 2. - Peuvent être intégrés dans le corps de magasiniers à un grade comportant un classement indiciaire identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine les fonctionnaires régis par le décret du 21 mars 1970 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'État en fonctions dans une bibliothèque centrale de prêt relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique et remplissant les conditions prévues au dernier alinéa du A de l'article 7.

Ils conservent dans le nouveau grade l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade précédent et l'ancienneté qu'ils y détenaient. Ceux qui avaient bénéficié des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État sont classés selon les mêmes modalités dans le groupe supérieur de leur nouveau grade.

Art. 3. - Les services effectifs accomplis dans les corps régis par le décret susvisé du 2I mars 1970 sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des magasiniers.

Art. 4. - A titre transitoire, pendant les cinq années qui suivront la publication du présent décret, le nombre des postes offerts à chacun des concours dans chaque spécialité, prévus par l'article 7 du présent décret, se répartira ainsi :
Concours externe : un tiers du total des postes offerts;
Concours interne : deux tiers du total des postes offerts.

Durant cette période, la totalité des postes non pourvus pourra être attribuée à l'un ou à l'autre des concours.

(J.O., n° 54, 5 mars 1975, p. 2508-2509; B.O. n° 10, 13-3-1975, p. 98I-984.)