Régime de rémunération des fonctionnaires appelés à dispenser ou à suivre des cours de préparation aux concours administratifs

Arrêté du 8 octobre 1974

Art. Ier. - Les fonctionnaires titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret du 27 juin 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 197I conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.

(J.O. n° 248, 21-22 octobre 1974, p. 10788.)