Régime de rémunération des actions de formation organisées à l'initiative de l'administration en vue de la formation professionnelle continue des fonctionnaires
Arrêté du 8 octobre 1974
Art. Ier. - Les fonctionnaires titulaires qui suivent les actions de formation professionnelle telles qu'elles ont été définies au titre premier du décret du 27 juin 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 197I portant organisation de la formation professionnelle continue, perçoivent pendant la durée totale de ces actions de formation, sur la base des taux afférents à leur dernier emploi, leur rémunération principale.
Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, percevoir les primes de rendement, les indemnités liées à la technicité et à la responsabilité, les indemnités d'habillement, les indemnités liées aux conditions d'exécution des travaux (hormis les indemnités de nuit, de panier, de poste isolé ou de frais de représentation ainsi que les indemnités de mission, de tournée, d'intérim) et enfin les indemnités rémunérant des risques, des travaux supplémentaires et des sujétions administratifs.
(J.O. n° 248, 2I-22 octobre 1974, p. 10788.)