Statut du personnel communal
Décret du 15 mai 1974
Art. Ier, - Le décret du 5 mai 1962 relatif à certaines dispositions du statut du personnel des communes et des établissements publics communaux est complété par les articles 7 bis et 7 ter ci-après :
Article 7 bis.
I. - § A. - Les agents communaux soumis aux dispositions de l'arrêté du 25 mai 1970 nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste sera fixée par arrêté du Ministre de l'intérieur sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximums de service à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
Trois douzièmes s'il s'agit d'un emploi de niveau D;
Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un emploi de niveau C.
Pour les agents classés dans le groupe supérieur en application de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 1970 portant organisation des carrières de certains emplois communaux, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
§ B. - Les autres agents communaux nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, dont la liste sera fixée par arrêté du Ministre de l'intérieur, sont classés à l'échelon du grade de début de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le paragraphe A ci-dessus en faveur des agents de niveau C. Dans ce cas, les durées maximum du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi.
II. - Les agents communaux non titulaires, nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B. à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au 1 (§ B) ci-dessus.
III. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 7 ter.
Lorsque l'application du paragraphe A de l'article 7 bis 1 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.
(J.O. n° 118, 18 mai 1974, p. 5382.)