Circulaire n° 73-439,30 octobre 1973, du Ministre de l'Éducation nationale concernant la reproduction de documents, adressée aux chefs d'établissement

A la suite d'une lettre du Syndicat national de l'édition sur les problèmes de reprographie, envoyée à tous les établissements scolaires, de nombreux documentalistes et bibliothécaires se sont interrogés sur la conduite à tenir. Ils se demandent notamment s'ils doivent désormais, comme le demande le Syndicat national de l'édition, solliciter une autorisation préalable et prévoir une indemnisation pour toute reprographie d'un extrait de document non encore tombé dans le domaine public et protégé en conséquence par la loi de 1957.

Il faut tout d'abord remarquer que le Syndicat national de l'édition fait, dans les documents envoyés aux établissements scolaires, une présentation légèrement erronée de la loi de 1957. En effet, si le principe posé par l'article 40 est que toute « reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite », l'article 41 précise qu'il n'est pas besoin d'autorisation dans certains cas et notamment pour les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à l'utilisation collective.

La loi de 1957 ne précise nulle part contrairement à la position du Syndicat, que cette exception prévue par l'article 41 ne jouerait que lorsqu'il s'agit d'une reproduction à l'usage privé de la personne à qui appartient le document reproduit. Il suffit aux termes de l'article 41 que la reproduction soit faite à l'usage privé de celui qui la fait et qu'elle soit destinée à son utilisation personnelle. C'est ce texte qui autorise les bibliothèques, et notamment la Bibliothèque nationale, à fournir à toute personne qui le demande et s'engage à les utiliser uniquement pour son usage personnel des reproductions de textes non tombés dans le domaine public. On peut estimer que la situation des élèves qui s'adressent au centre de documentation de leur établissement n'est pas différente puisqu'aussi bien ils n'utiliseront les documents reproduits que pour leur travail personnel.

Les juridictions sont actuellement saisies de ce problème et en attendant leur décision, il convient simplement de veiller à ce qu'il ne soit pas fait un usage abusif de la reprographie.

Néanmoins, ce problème d'interprétation de la loi de 1957 est actuellement à l'étude au niveau des ministères intéressés. En attendant l'issue des travaux entrepris sur ce sujet et les instructions que je ne manquerai pas alors de vous adresser, je vous demande, lorsque les élèves utilisent le centre de documentation de votre établissement, de continuer à veiller comme par le passé à ce que des abus ne soient pas commis, notamment en recommandant aux jeunes de n'utiliser ces documents que pour leur usage strictement personnel.

(B.O.E.N., n° 41, 8 novembre 1973, p. 3250 à 325I.)