Dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B

Décret du 20 septembre 1973

Art. Ier. - Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 et qui comprennent au moins un grade de début et un grade de chef de section, ou un grade assimilé, correspondant au premier et au deuxième grade de la carrière type.

Il s'applique également, à l'exception des dispositions concernant le grade de chef de section, aux corps de la catégorie B qui comprennent soit un grade unique, soit un grade de début correspondant au premier grade de la carrière type.

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. 2. - Le grade de début ou le grade unique comprend douze échelons.

Art. 3. - Le grade de chef de section, ou le grade qui lui est assimilé, comprend cinq échelons.

Le nombre des emplois de ce grade ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total des deux grades régis par le présent décret.

Peuvent être promus au grade de chef de section les fonctionnaires qui appartiennent au moins au neuvième échelon du grade de début et qui justifient de cinq ans de services dans un corps de catégorie B. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 4 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade. Les chefs de section promus alors qu'ils ont atteint le douzième échelon de leur précédent grade conservent, dans la limite prévue ci-dessus, l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés aux articles 2 et 3 sont fixées ainsi qu'il suit : Art. 5. - I, § A. - Les fonctionnaires de l'État soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, nommés dans l'un des corps régis par le présent décret soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés dans le grade de début ou le grade unique de ce corps, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 4 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret du 27 janvier 1970, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison de :

Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D;

Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

Pour les fonctionnaires classés dans le groupe supérieur en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.

§. B. - Les autres fonctionnaires de l'État nommés dans l'un des corps régis par le présent décret soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 4 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le paragraphe A ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.

II. - Les agents de l'État nommés dans l'un des corps régis par le présent décret soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé, en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois-quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au I, § B, ci-dessus.

III. - Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents civils de l'État accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés aux corps mentionnés à l'article Ier.

Art. 6. - Lorsque l'application du paragraphe A de l'article 5-I aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 7. - Dans tous les cas où les statuts particuliers régissant les corps auxquels s'applique le présent décret prévoient que des fonctionnaires peuvent accéder à ces corps par inscription sur une liste d'aptitude ou après examen professionnel et dans une limite égale ou inférieure soit au neuvième des nominations ou titularisations prononcées après concours, soit au dixième de l'effectif total des emplois à pourvoir, les proportions précitées sont remplacées par celle du sixième des titularisations prononcées après concours. Le contingent des emplois à pourvoir par voie de concours, tel qu'il résulte de l'application de ces dispositions, demeure réparti entre les candidats aux concours externes et les candidats aux concours internes dans le rapport fixé par les statuts particuliers.

CHAPITRE II

Dispositions transitoires

Art. 8. - Les fonctionnaires détenant un des grades auxquels s'appliquait le décret n° 6I-204 du 27 février 196I modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous :

Art. 9. - Les chefs de section reclassés aux premier, deuxième et troisième échelons et les fonctionnaires reclassés aux sixième, septième, huitième, neuvième et dixième échelons du grade de début ou du grade unique de leur corps bénéficieront, à l'exception de ceux qui avant ce reclassement étaient au cinquième échelon de leur grade, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Cette bonification leur sera attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.

Les fonctionnaires reclassés au neuvième ou au dixième échelon qui seront promus chefs de section avant d'avoir obtenu cette bonification, en bénéficieront dans leur nouveau grade dans les mêmes conditions.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. 10. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

Art. II. - Le décret n° 6I-204 du 27 février 196I fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble les décrets n° 64-52 du 17 janvier 1964, n° 68-820 du 16 septembre 1968, n° 69-619 du 14 juin 1969 et n° 70-233 du 13 mars 1970 qui l'ont modifié sont abrogés.

Art. 12. - Dans les statuts particuliers les mots « décret n° 6I-204 du 27 février 196I » sont remplacés par les mots « décret n° 73-910 du 20 septembre 1973. »

Lorsqu'il est fait mention dans un statut particulier de la classe exceptionnelle d'un grade qui était régi par le décret n° 6I-204 du 27 février 196I modifié, cette mention est remplacée par une référence au douzième échelon du grade prévu par l'article 2 du présent décret.

(J. O. n° 224, 26 septembre 1973, p. 104II à 10412).

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Chapitre premier. Dispositions générales

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Chapitre II. Dispositions transitoires

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Chapitre III. Dispositions diverses