Modalités du concours de recrutement des restaurateurs spécialistes

Arrêté du 1er octobre 1973

Art. Ier. - Le concours prévu à l'article 7 du décret du 22 juillet 1966 instituant un corps de restaurateurs spécialistes comporte une épreuve écrite, deux épreuves orales et une épreuve pratique, toutes obligatoires, réparties en six séries correspondant aux spécialités ci-après :
a) Relieur restaurateur spécialiste;
b) Relieuse restauratrice spécialiste;
c) Doreur restaurateur spécialiste;
d) Restaurateur spécialiste monteur de dessins et estampes;
e) Restaurateur spécialiste monteur de documents;
f) Ajouté par l'arrêté du 19 mai 1969. - Restaurateur spécialiste monteur de cartes et d'affiches.

Chaque épreuve est notée de o à 20 et affectée du coefficient prévu aux articles 5, 6 et 7 ci-après.

Au moment de l'inscription, le candidat doit faire connaître la spécialité qu'il choisit pour le concours; il doit se munir de son outillage à main.

Art. 2. - Le registre des inscriptions, ouvert à la Direction des bibliothèques et de la lecture publique, est clos un mois avant la date du concours.

Art. 3. - Les candidatures devront être adressées par la voie hiérarchique au Ministère de l'Éducation nationale (Direction des bibliothèques et de la lecture publique). Elles devront être datées et signées, porter les nom, prénoms et adresse des candidats et être accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, certifié par le chef d'établissement auquel appartient l'intéressé. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Ministre de l'Éducation nationale.

Art. 4. - Pour être admis, les candidats doivent obtenir un total de points égal ou supérieur à 100, après application des coefficients.

Art. 5. - L'épreuve écrite comprend :

Pour les séries a, b, c et e : devis technique de restauration comprenant la description d'un volume et des dommages qu'il a subis, et, dans la spécialité choisie, les propositions de restauration (durée : deux heures et demie; coefficient I).

Pour la série d : description d'une gravure endommagée et des travaux à exécuter pour sa restauration et éventuellement sa présentation, bon de commande des fournitures nécessaires (durée : deux heures et demie; coefficient I).

Ajouté par l'arrêté du 19 mai 1969. - Pour la série f : description d'une carte ou d'une affiche et des dommages qu'elle a subis. Proposition de restauration (durée deux heures et demie; coefficient I).

Art. 6. - La première épreuve orale commune à toutes les séries comprend : interrogation portant sur l'histoire de la fabrication et la composition des différents éléments des documents, les causes de leur détérioration et les moyens d'y parer coefficient I).

La seconde épreuve orale consiste en :

I. Pour les séries a, b, c et e : interrogation sur l'histoire du livre, du périodique et de leur reliure ou sur les doctrines de restauration particulières aux livres et aux périodiques; reconnaissance de reliures anciennes (coefficient 1 ; deux questions notées chacune sur 10).

2. Pour la série d : interrogation sur l'histoire des styles appliquée à l'encadrement ; reconnaissance de gravures (coefficient I; deux questions notées chacune sur 10).

3. Ajouté par l'arrêté du 19 mai 1969. - Pour la série f : interrogation sur l'histoire de la cartographie; reconnaissance et lecture de cartes (coefficient 1 ; deux questions notées chacune sur 10).

Art. 7. - L'épreuve pratique est propre à chaque série :

Pour la série a :

Corps d'ouvrage à nerf ou grecqué,

Parure de maroquin :

Couvrure demi-chagrin sur nerfs;

Restauration d'un plat;

Tranchefile tressée;

Restauration d'une coiffe sans démontage du dos.

(Durée : dix heures; coefficient 7.)

L'examen portera sur quatre seulement de ces épreuves, au choix du jury.

Pour la série b :

Couture d'un volume sur septain ou sur buffle;

Tranchefile simple ou à chapiteau;

Montage sur onglets;

Restauration de feuillets endommagés par les insectes ou par l'humidité;

Montage sous matériau de remplacement;

Lavage et neutralisation, réencollage.

(Durée : douze heures; coefficient 7.)

L'examen portera sur quatre seulement de ces épreuves, au choix du jury.

Pour la série c :

Dos et plats ornés de diverses époques, fers, au choix des candidats; Reprise de dorure et patinage;

Tirage d'une arme au balancier;

Mise en œuvre d'un ou de plusieurs procédés, au choix du jury.

(Durée : dix heures; coefficient 7.)

Pour la série d :

Démontage d'une pièce mal montée, remontage à charnières sur support;

Restauration d'une lacune dans une pièce;

Confection d'un passe-partout biseauté avec filet et lavis;

Réencadrement pour exposition;

Lavage d'une gravure piquée ou salie.

(Durée : dix-neuf heures; coefficient 7.)

Pour la série e :

Examen de documents en cours d'autodestruction;

Choix et éventuellement préparation des procédés et des matières ou produits à employer;

Mise en oeuvre d'un procédé, au choix du jury.

(Durée : dix heures; coefficient 7.)

Pour la série f (ajouté par l'arrêté du 19 mai 1969) :

Démontage d'une carte mal montée et remontage selon la même technique;

Restauration d'une lacune dans une carte ou une affiche;

Entoilage d'une affiche ou d'une carte de grandes dimensions;

Lavage d'une carte salie ou piquée;

Reconstitution d'une carte découpée.

(Durée : dix-neuf heures; coefficient 7.)

Art. 8. - Le jury comprendra huit membres : un inspecteur général, président, trois membres du personnel scientifique, le chef des travaux de restauration, un professeur de l'enseignement technique qualifié pour la spécialité, un chef ou un sous-chef d'atelier de la spécialité, un restaurateur spécialiste de la spécialité .

Dans l'hypothèse d'un concours portant sur plusieurs séries, le jury sera constitué :

De membres communs à toutes les séries, à savoir : l'inspecteur général, président du jury, deux membres du personnel scientifique, le chef des travaux de restauration.

Pour chaque spécialité : un membre du personnel scientifique, un professeur de l'enseignement technique de la spécialité, un chef ou un sous-chef d'atelier de la spécialité et un restaurateur spécialiste de la spécialité.

La liste des membres du jury est arrêtée par le Ministre de l'Éducation nationale.

Art. 9. - L'arrêté du 7 octobre 1966 fixant les modalités du concours de recrutement de restaurateurs spécialistes est abrogé.

(J. O. n° 246, 24 octobre 1973, p. 11439-11440).