Création de bureaux d'adjudication et de commissions chargées d'ouvrir les plis contenant les offres en matière de marché passés par les universités ou les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants

Arrêté du 27 mars 1973

Art. Ier. - En application des articles 85 et 96 du code des marchés publics, il est créé dans chaque université ou établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant régi par la loi d'orientation d'enseignement supérieur un bureau d'adjudication et une commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres pour l'ensemble des marchés de fournitures, de prestations de services et de travaux passés par les établissements précités au titre de leur fonctionnement et de dépenses d'équipement prévues dans le cadre des articles 46 et 47 du décret du 14 juin 1969 relatif au budget et au régime financier des universités et autres établissements publics à caractère scientifique et culturel.

Art. 2. - Le bureau d'adjudication et la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres sont composés comme suit :
- Le président de l'université ou de l'établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant ou son représentant, président.
- Les directeurs des unités d'enseignement et de recherche ou les responsables des services de l'université ou de l'établissement en tant qu'ils sont concernés par les marchés.
- Le secrétaire général de l'université ou de l'établissement.
- Le comptable, chef du service financier de l'université ou de l'établissement, ou son représentant.
- Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix ou son représentant.
- Tout fonctionnaire dont la compétence pourra être jugée utile par le président, suivant la nature des fournitures ou prestations faisant l'objet du marché notamment l'ingénieur régional de l'équipement, l'ingénieur ou responsable de l'entretien de l'établissement concerné.

Art. 3. - Le secrétariat du bureau est assuré par le comptable, chef du service financier, de l'université ou de l'établissement.

Art. 4. - L'arrêté du 26 février 1967 relatif à la création de bureaux d'adjudication et de commissions chargées d'ouvrir les plis contenant les offres en matière de marché (facultés) est abrogé.

(J. O. n° 127, 3I mai 1973 p. 5861 à 5862).