Organisation de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Décret du 27 mars 1973
TITRE Ier
Dispositions générales.
Art. Ier. - Les dispositions de l'article Ier du décret du 23 juillet 1926 sont à partir de « en tant que bibliothèque universitaire... » remplacées par les dispositions suivantes :
« En tant que bibliothèque interuniversitaire, à l'usage des universités de Strasbourg, avec lesquelles elle passe une convention soumise, après avoir reçu l'agrément du conseil de la bibliothèque, à l'approbation du ministre de l'Éducation nationale, conformément aux conditions générales qui régissent les bibliothèques interuniversitaires et sous réserve des dispositions spéciales du présent décret. »
Art. 2. - Les termes « Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts » dans l'article 2 du décret du 23 juillet 1926 sont remplacés par « Ministre de l'Éducation nationale ».
TITRE II
Organisation administrative.
Art. 3. - La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est administrée par un administrateur et un conseil d'administration.
Art. 4. - Le conseil d'administration comprend trente-huit membres :
a) Quatre membres de droit :
Le Directeur des bibliothèques et de la lecture publique, président;
Un inspecteur général des bibliothèques désigné par le ministre de l'Éducation nationale;
Le chancelier des universités;
Un représentant du chapitre Saint-Thomas.
b) Vingt-huit membres élus :
Quatorze membres des conseils des universités de Strasbourg, enseignants, étudiants et chercheurs élus dans le respect des proportions fixées par l'article 13 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur. La convention passée avec les universités de Strasbourg fixe notamment la représentation respective des conseils des universités, la durée du mandat des enseignants, étudiants et chercheurs élus et le mode de désignation de ceux-ci.
Quatorze représentants du personnel appartenant à égalité, d'une part au personnel scientifique, d'autre part aux personnels technique, administratif, ouvrier et de service en fonctions à la bibliothèque. Les représentants du personnel sont élus suivant les modalités prévues par la convention passée avec les universités de Strasbourg.
c) Six personnalités extérieures choisies après avis du conseil d'administration par le ministre de l'Éducation nationale pour une durée de trois ans. L'administrateur de la bibliothèque, le contrôleur financier placé auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent avec voix consultative au conseil d'administration.
Art. 5. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an; il se réunit en outre sur la demande du ministre de l'Éducation nationale ou du tiers de ses membres, ou sur convocation de son président en session extraordinaire pour l'examen d'un ordre du jour précis et limité. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assistent à la réunion.
Ces délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des séances, signés par le président, sont envoyés au ministre de l'Éducation nationale dans les huit jours qui suivent la clôture de la session du conseil.
Les délibérations de ce dernier, à l'exception de celles qui doivent être approuvées par les ministres, sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du procès-verbal de la séance par le ministre de l'Éducation nationale. Le ministre peut dans ce délai faire opposition à la délibération qui lui est transmise. Il peut en cas d'urgence et sur demande du conseil d'administration entériner l'exécution immédiate de la délibération.
Art. 6. - Le conseil d'administration délibère sur :
I. Le budget de la bibliothèque et ses modifications;
2. Le compte financier de l'agent comptable;
3. Le rapport que lui présente annuellement l'administrateur sur l'activité de l'établissement;
4. Le fonctionnement de la bibliothèque;
5. D'une manière générale toutes les questions qui sont de sa compétence.
Art. 7. - L'administrateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est nommé par le ministre de l'Éducation nationale parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques.
TITRE III
Organisation financière et comptable.
Art. 8. - L'administrateur prend toutes les mesures utiles au fonctionnement de l'établissement. Il représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il a sous ses ordres le personnel de l'établissement.
Art. 9. - Le budget de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est présenté par l'administrateur, délibéré par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de l'Éducation nationale.
Toutefois les modifications au budget présentées en cours d'exercice et délibérées par le conseil d'administration ne sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle que :
a) Si elles entraînent une augmentation du montant total des dépenses;
b) Si elles comportent des virements de crédits des chapitres de personnel aux chapitres de matériel ou inversement;
c) Si elles comportent des modifications des effectifs fixés par le budget;
d) Si elles entraînent des virements de crédits entre la première section (fonctionnement) et la deuxième section (opérations en capital).
Art. 10. - La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est soumise au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970.
Le contrôle financier est assuré par le trésorier-payeur général du département où l'établissement a son siège.
En outre le contrôleur financier de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg émet un avis préalable sur le projet de budget de l'établissement ainsi que sur toutes les modifications à ce budget présentées en cours d'exercice, que celles-ci soient soumises au conseil d'administration ou à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Sous réserve des dispositions du présent décret, les opérations financières et comptables de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Art. II. - Les dépenses de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement.
Art. 12. - Les recettes de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg comprennent les subventions allouées par l'État y compris celles accordées au titre des Bibliothèques interuniversitaires et par les collectivités publiques pour le fonctionnement de l'établissement. Les universités de Strasbourg peuvent allouer à la bibliothèque une partie de leurs ressources. Le revenu des biens, meubles ou immeubles, les recettes des produits de l'établissement, les dons ou legs ou leurs revenus, les droits payés par les étudiants au titre de la Bibliothèque interuniversitaire sont affectés d'office au budget de la Bibliothèque nationale et universitaire.
Art. 13. - Les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'État s'appliquent aux marchés passés par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
Art. 14. - L'agent comptable de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est désigné par arrêté du ministre de l'Éducation nationale et du ministre de l'Économie et des Finances.
Le compte financier préparé par l'agent comptable est soumis à l'examen et à la délibération du conseil d'administration et approuvé par le ministre de l'Éducation nationale.
Art. 15. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964, modifié par le décret n° 7I-153 du 22 février 197I.
TITRE IV
Dispositions diverses.
Art. 16. - Des commissions scientifiques consultatives spécialisées sont créées par le conseil d'administration de la bibliothèque sur proposition de l'administrateur ou de la majorité des membres de ce conseil. Elles sont notamment consultées sur les acquisitions de livres et de documents de toute sorte. Chaque commission scientifique consultative spécialisée est composée de représentants, enseignants, étudiants et chercheurs des conseils d'unités d'enseignement et de recherche, de représentants du personnel scientifique de la bibliothèque, et, éventuellement, de personnalités extérieures, membres du conseil d'administration de la bibliothèque, suivant les modalités arrêtées sur proposition de l'administrateur par le conseil d'administration de la bibliothèque. L'administrateur de la bibliothèque préside les commissions. Il peut se faire suppléer en cas d'empêchement par un membre du corps scientifique des bibliothèques.
Art. 17. - La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est soumise au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques.
Art. 18. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
(J. O. no 8I, 5 avril 1973, P. 3857 à 3858.)