Circulaire du 26 janvier 1973 de M. le Directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique relative au licenciement des délégués dans les fonctions de conservateur et de sous-bibliothécaire

J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur les dispositions du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'État.

En ce qui concerne la Direction des bibliothèques et de la lecture publique, ce texte s'applique aux délégués dans les fonctions de conservateur et de sous-bibliothécaire, aux agents contractuels et aux auxiliaires.

Il prévoit, notamment, au bénéfice de ces personnels :

a) l'octroi d'une indemnité de licenciement et le droit à un préavis, notamment pour ceux d'entre eux qui ont été recrutés pour une période indéterminée.

b) des dispositions relatives aux femmes enceintes. En effet, aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu'un agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée et pendant une période de 12 semaines suivant l'accouchement. Il est toutefois possible de procéder au licenciement de ces agents en cas de faute grave, s'ils arrivent au terme d'un contrat à durée déterminée ou si le service employeur est dans l'impossibilité de continuer à les employer pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce dernier cas, le licenciement est prononcé dans l'intérêt du service, par exemple s'il ne se trouve plus de postes vacants dans l'établissement, par affectation de titulaire ou de stagiaire.

Vous remarquerez que les dispositions du texte en cause s'appliquent essentiellement aux agents recrutés pour une période indéterminée. En conséquence, il me paraît de bonne administration que, chaque fois que cela est possible, la période d'engagement soit nettement précisée.

C'est la raison pour laquelle je vous invite à m'indiquer la période pendant laquelle les délégués doivent être recrutés.

En tout état de cause, celle-ci ne pourra dépasser :
- le 30 septembre pour les sous-bibliothécaires.
- le 3 1 octobre pour les conservateurs.

Pour les auxiliaires de service et les chargés de fonctions de conducteurs, des possibilités de titularisation sont offertes à plus ou moins longue échéance, ce qui réduit le risque de licenciement; en conséquence, j'accepterais que leur engagement ne porte pas de date limite.