Lettre circulaire de M. le Directeur chargé des bibliothèques et de la lecture publique en date du 24 mai 1972 et concernant la date d'appréciation de l'ancienneté de service exigée des candidats se présentant au concours interne d'entrée à l'École nationale supérieure de bibliothécaires
Mon attention a été appelée à de nombreuses reprises sur la date à laquelle devait être appréciée l'ancienneté de service exigée des candidats au concours interne d'entrée à l'École nationale supérieure de bibliothécaires.
En effet, l'article 5 du décret n° 64-559 du 12 juin 1964 fixant les conditions d'admission et de scolarité à l'École nationale supérieure de bibliothécaires prévoit que le second concours est ouvert :
- « aux sous-bibliothécaires des Bibliothèques de France justifiant de cinq années de service en cette qualité;
- « aux agents contractuels des Bibliothèques de France ayant occupé depuis cinq ans au moins des fonctions au niveau de l'emploi de sous-bibliothécaire;
- « les candidats doivent, en outre, être âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus au Ier janvier de l'année du concours.
Si la date d'appréciation de la condition d'âge est impérativement fixée il n'en est pas de même en ce qui concerne celle de l'ancienneté de service requise, qui avait été jusqu'à présent laissée à l'appréciation de l'administration.
Toutefois, selon les renseignements fournis par la Fonction publique, il est actuellement possible de fixer au 31 décembre de l'année du concours la date à laquelle doit être appréciée l'ancienneté de service des candidats aux concours internes à la Fonction publique. Cette nouvelle mesure sera appliquée à l'avenir, par la Direction des bibliothèques et de la lecture publique, et notamment à l'occasion du prochain concours d'entrée à l'École nationale supérieure de bibliothécaires.
J'attacherais du prix à ce que la plus large diffusion de ces dispositions soit assurée auprès du personnel placé sous votre autorité.