Création de commissions de terminologie
Décret relatif à l'enrichissement de la langue française
Art. Ier. - Des commissions de terminologie seront instituées par arrêté ministériel auprès de toute administration centrale de l'État chaque fois que la situation l'exigera.
Art. 2. - La commission de terminologie a pour missions :
- d'établir pour un secteur déterminé un inventaire des lacunes du vocabulaire français;
- de proposer les termes nécessaires soit pour désigner une réalité nouvelle, soit pour remplacer des emprunts indésirables aux langues étrangères.
Art. 3. - Les commissions de terminologie sont composées :
- de représentants de l'administration relevant de l'autorité du ministre concerné;
- de personnalités appartenant à des entreprises, institutions ou organismes publics et privés et à qui leurs fonctions confèrent une compétence particulière pour connaître du langage à enrichir et à épurer.
Aux membres ainsi désignés peuvent être adjoints un ou plusieurs représentants d'autres administrations utilisant le vocabulaire scientifique, technique ou professionnel soumis à l'étude de la commission.
Pourra être demandée la collaboration aux travaux de la commission de représentants du conseil international de la langue française.
Le président est nommé par le ministre compétent parmi les membres de la commission.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre.
Art. 4. - A la diligence des présidents de commissions, les résultats des travaux menés à leur terme sont adressés au rapporteur général du haut comité pour la défense et l'expansion de la langue française, chargé de les coordonner.
Art. 5. - Sur proposition des présidents de commission, chaque ministre fixe, par arrêté contresigné par le ministre de l'Éducation nationale, la liste des expressions et termes entérinés.
La liste 1 contient les expressions et termes nouveaux approuvés.
La liste 2, les expressions et termes dont l'emploi est suggéré par les commissions de terminologie et qui sont ainsi mis à l'épreuve.
Art. 6. - A compter de la publication des textes prévus à l'article précédent ou des actes d'effet fixés par ces arrêtés, les termes ou expressions figurant sur les listes 1 devront seuls être utilisés :
1° Dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres et des fonctionnaires de l'État placés sous leur autorité.
2° Dans les correspondances, documents et productions de quelque nature que ce soit qui émanent des administrations, services et établissements publics de l'État (ou qui leur sont adressés).
3° Dans les marchés et contrats auxquels l'État ou les établissements publics de l'État sont parties.
4° Dans les ouvrages d'enseignement de formation ou de recherche utilisés dans les établissements, institutions ou organismes dépendant de l'État, placés sous son autorité ou soumis à son contrôle ou bénéficiant de son concours financier à quelque titre que ce soit.
Art. 7. - Les modalités d'application du présent décret seront déterminées par arrêté des ministres compétents.
(J.O. n° 7, 9 janvier 1971, p. 388.)