Personnels susceptibles d'être intégrés au corps des sous-bibliothécaires

Loi n° 72-2. Art. 2

Les fonctionnaires exerçant des fonctions identiques à celles des membres du corps des sous-bibliothécaires dans des établissements qui ont été inscrits postérieurement au 19 septembre 1971 ou seront inscrits sur la liste prévue à l'article Ier du décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié 1, peuvent être intégrés dans ce corps.

(J.O. n° 3, 5 janvier 1972, p. 145.)