Statut du corps des sous-bibliothécaires

Le décret n° 50 428 du 5 avril 1950 modifié notamment par les décrets n° 64 730 du 16 juillet 1964 et n° 70 1064 du 13 novembre 1970 fixe le statut particulier du corps des sous-bibliothécaires dépendant des services des bibliothèques et de la lecture publique du Ministère de l'éducation nationale et s'établit comme suit pour les articles 1 à II bis.

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. Ier. - Il est constitué un corps de sous-bibliothécaires dont les membres sont affectés dans les services techniques et bibliothèques relevant du Ministère de l'éducation nationale ou d'autres départements ministériels et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du Ministère chargé de la fonction publique, du Ministère de l'économie et des finances, du Ministère de l'éducation nationale et, s'il y a lieu, des autres ministères dont relèvent les bibliothèques.

Les sous-bibliothécaires sont chargés, sous les ordres des conservateurs de bibliothèques, des travaux techniques courants dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés. Ils secondent, en particulier, dans les bibliothèques centrales de prêt les conservateurs de bibliothèques pour la distribution des livres.

Ils sont chargés, lorsqu'ils ont le grade de sous-bibliothécaire principal, de la coordination des travaux techniques ou de leur direction, lorsque l'importance du service ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un agent d'un grade plus élevé. Les nominations dans le corps des sous-bibliothécaires sont prononcées par le Ministère de l'éducation nationale. (Décret n° 70 1064.)

Art. 2. - Le corps des sous-bibliothécaires comprend trois grades : sous-bibliothécaire principal, sous-bibliothécaire chef de section, sous-bibliothécaire.

Le grade de sous-bibliothécaire principal est divisé en sept échelons. Il est régi par les dispositions du présent décret. Les grades de chef de section et de sous-bibliothécaire sont régis par les dispositions du présent décret et celles du décret du 27 février 1961 modifié. (Décret n° 70 1064.)

Art. 3. - Article abrogé. (Décret n° 70 1064.)

CHAPITRE II. - RECRUTEMENT

Art. 4. - Les sous-bibliothécaires sont recrutés par voie de deux concours :

« I. Un premier concours (concours externe) est ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959, âgés de moins de 30 ans au Ier janvier de l'année du concours et justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur de l'enseignement primaire ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de l'Éducation nationale.

« 2. Un second concours (concours interne) est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État âgés de moins de 35 ans au Ier janvier de l'année du concours et justifiant de cinq années de services publics, dont trois ans dans un établissement relevant de la direction des bibliothèques.

« Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus sont reculées d'une durée égale à celle des services antérieurs civils et militaires validables pour la retraite ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans pouvoir excéder quarante ans pour les candidats visés au 1 ci-dessus et quarante-cinq ans pour les candidats visés au 2. » (Décret n° 64 730.)

Art. 5. - Le nombre des places offertes aux concours est fixé par l'arrêté portant ouverture des concours. Le concours prévu à l'article 4-2 ci-dessus ne pourra avoir pour objet de pourvoir un nombre de postes supérieur à 30 p. 100 du nombre total des emplois mis au concours.

« Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie. Cette disposition ne pourra toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite de 15 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours. » (Décret n° 64 730.)

Art. 6. - Les concours prévus à l'article 4 ci-dessus comportent les mêmes épreuves, écrites et orales. (Décret n° 64 730.)

Les épreuves écrites consistent en :

I° une composition française sur un sujet concernant les bibliothèques (coefficient 3);

2° l'analyse d'une note, d'un rapport ou d'un dossier sur un sujet relatif aux bibliothèques (coefficient 2);

3° la rédaction de fiches de livres imprimés modernes : en langue française; en langue allemande, anglaise, arabe, espagnole, italienne ou russe au choix du candidat (coefficient 3);

4° la copie dactylographiée d'une lettre manuscrite en langue française et d'une fiche de catalogue en langue étrangère (coefficient I).

Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Les épreuves orales consistent en :

I° une interrogation sur les techniques du livre (coefficient I);

2° une interrogation sur l'organisation et le fonctionnement administratif et financier des bibliothèques (coefficient 2);

3° une interrogation sur le fonctionnement technique des bibliothèques (coefficient 2);

4° une interrogation sur la bibliographie générale et sur le choix des livres à acquérir par les bibliothèques (coefficient 2);

5° une interrogation sur les catalogues (coefficient 2).

Aux épreuves orales la note o est éliminatoire. (Décret n° 50 428.)

Art. 7. - Le programme et l'organisation des épreuves, le lieu et la date du concours, la composition du jury, les modalités d'inscription font l'objet d'arrêtés ministériels. (Décret n° 50 428.)

Art. 8. - A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission distinctes pour chacune des deux catégories de candidats visées aux 1 et 2 de l'article 4.

« Les candidats admis au concours sont nommés sous-bibliothécaires stagiaires à l'échelon de début.

Les sous-bibliothécaires stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l'objet, à la fin du stage, d'un rapport établi par le chef d'établissement ou de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente, communiqué au ministre en vue de la titularisation.

Les stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de sous-bibliothécaire : « A l'échelon de début pour les candidats issus du concours prévu à l'article 4-1 ci-dessus; l'ancienneté de ces candidats court du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

« Dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 février 196I modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour les candidats issus du concours prévus à l'article 4-2 ci-dessus.

« Si la titularisation n'est pas prononcée, la prolongation du stage pour une nouvelle année peut être autorisée par décision du ministre, après avis de la commission administrative paritaire. Cette autorisation ne peut être renouvelée. La période du stage entre en compte pour un an au plus dans la durée des services exigés pour l'avancement. (Décret ne 64 730.)

CHAPITRE III. - AVANCEMENT

Art. 9. - Les conditions de nomination dans le grade de sous-bibliothécaire principal sont fixées ainsi qu'il suit :

I. Peuvent être nommés les sous-bibliothécaires chefs de section et les sous-bibliothécaires, appartenant au moins au 8e échelon de la classe normale des sous-bibliothécaires qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Les candidats reçus sont inscrits par ordre de mérite sur une liste de classement. Ils sont nommés dans cet ordre en qualité de sous-bibliothécaire principal à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.

2. Dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du 1 ci-dessus, peuvent être nommés, après inscription au tableau d'avancement, les chefs de section appartenant au moins au 3e échelon de leur grade et les sous-bibliothécaires rangés au moins au IIe échelon de la classe normale. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-deux ans au moins.

Ils sont classés dans les mêmes conditions que les candidats reçus au concours.

Les conditions d'ancienneté et d'âge fixées au présent article sont appréciées au Ier janvier de l'année de nomination.

L'ancienneté d'échelon attribuée lors du classement est considérée comme temps de services effectifs pour l'application de l'article 10. (Décret n° 70 1064.)

Art. 10. - L'avancement aux divers échelons du grade de sous-bibliothécaire principal est subordonné à l'accomplissement de deux années de services effectifs dans l'échelon inférieur pour l'accès aux 2e, 3e, 4e, 5e échelons et deux ans six mois de services effectifs dans l'échelon inférieur pour l'accès aux 6e et 7e échelons.

Ces temps de services effectifs peuvent être réduits pour tenir compte des notes, sans pouvoir être inférieurs à un an six mois lorsque la durée est de deux ans et à deux ans lorsqu'elle est de deux ans six mois. (Décret n° 70 1064.)

CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS SPÉCIALES ET TRANSITOIRES

Art. II. - Par application des dispositions de l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946 portant Statut général des fonctionnaires, la proportion des fonctionnaires du corps susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité ne devra pas excéder un sixième de l'effectif du corps. (Décret n° 50 428.)

Art. II bis. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les chefs de section et sous-bibliothécaires remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'article 9-1 pourront être nommés pendant les trois premières années suivant la création du grade de sous-bibliothécaire principal, après inscription sur une liste d'aptitude spéciale. Les intéressés devront avoir exercé pendant quatre ans au moins l'une des fonctions définies à l'article Ier ci-dessus.

La proportion des nominations prononcées en application du présent article ne pourra être supérieure à la moitié du nombre des emplois de sous-bibliothécaire principal. (Décrets n° 70 1064. et 71 60I du 13 juillet 197I.)

La date d'effet du décret n° 70 1064 a été fixée au Ier octobre 1969 (J.O. n° 292, 17 décembre 1970, p. 11592).