Indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels du corps scientifique des bibliothèques
Le décret n° 71-199 du 15 mars 1971 modifie avec effet au Ier janvier 1971 l'article 2 du décret n° 61-1421 du 22 décembre 1961 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels du corps scientifique des bibliothèques qui s'établit désormais ainsi :
Art. Ier. - Une indemnité spéciale est allouée aux fonctionnaires titulaires du corps scientifique des bibliothèques pour tenir compte des travaux de recherche de toute nature auxquels ils participent ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent (gestion administrative, direction d'établissements ou services, etc.).
Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Économie et des finances et du secrétaire d'État auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique, fixe la limite annuelle maximale individuelle d'attribution de l'indemnité prévue à l'article Ier ainsi que le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire.
Art. 3. - L'indemnité est payable semestriellement et à terme échu. Son montant est fixé individuellement par le ministre de l'Éducation nationale en fonction de l'importance des sujétions assumées par l'agent pour les travaux de recherche, des rémunérations accessoires qu'il reçoit éventuellement d'autres organismes pour des tâches de même nature et des travaux supplémentaires qui lui sont imposés pour l'exécution des tâches administratives du service.
L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires.
(J.O. n° 302, 24 décembre 196I, p. 11910 et n° 64, 17 mars 1971, p. 2573.)