École nationale supérieure de bibliothèques. Conditions d'admission et de scolarité
Par décret du 29 janvier 197I les dispositions des articles 6, II et 13 du décret n° 64-559 du 12 juin 1964 sont modifiées ainsi qu'il suit :
Art. 6.
3. Analyse d'un texte en français, les candidats ayant le choix entre trois textes relatifs l'un aux sciences humaines, le second aux sciences sociales et le troisième aux sciences exactes (durée : deux heures, coefficient 2).
Art. II.
Le troisième alinéa de l'article II du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : le diplôme supérieur de bibliothécaire est conféré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des notes. Le programme et la nature des épreuves de l'examen sont fixés par arrêté du ministre de l'Éducation nationale. Quatre listes de classement sont établies compte tenu des résultats obtenus par les candidats.
Art. 13.
Peuvent être admis, contre paiement de droit d'inscription, à suivre l'enseignement et à participer aux exercices et épreuves sanctionnées par le diplôme supérieur de bibliothécaire :
I. Les élèves bibliothécaires admis au concours de recrutement organisé par la ville de Paris et rétribués par celle-ci en vue d'assurer les fonctions de bibliothécaire municipal dans cette ville après obtention du diplôme supérieur de bibliothécaire ;
2. A titre d'élève associé, les candidats français possédant les titres exigés pour l'accès au premier concours mais ne désirant pas souscrire l'engagement décennal prévu à l'article 12 du décret du 12 juin 1964;
3. A titre d'élève associé les candidats étrangers possédant soit les titres français exigés soit des équivalences reconnues ou justifiant de titres ou services professionnels.
(J. O. n° 31, 6 février 1971, p. 1285.)