Application du décret n° 70-1267 aux bibliothèques d'universités et bibliothèques interuniversitaires

Étienne Dennery

La publication au Journal officiel des 28 et 29 décembre 1970 du décret n° 70-1267 du 23 décembre 1970 relatif aux bibliothèques universitaires marque le début d'une série de mesures ayant pour objet d'assurer la mise en place et le fonctionnement des nouvelles bibliothèques d'universités et des nouvelles bibliothèques interuniversitaires.

L'article 18 du décret n° 70-1267 a prévu que « des décrets ou des arrêtés fixeront en application de l'article 44 de la loi d'orientation, dans le respect des principes posés par le présent décret et avec les adaptations nécessaires, le statut final :
- de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg;
- des bibliothèques implantées dans les départements d'outre-mer;
- des bibliothèques de l'académie de Paris et de l'académie d'Aix-en-Provence ». Pour tous les autres établissements, nous distinguerons les bibliothèques d'universités et les bibliothèques interuniversitaires selon le plan suivant :

I. Bibliothèques d'universités.

A. - Bibliothèques visées.

B. - Association à une autre bibliothèque.

C. - Mesures à prendre :

I. Modification des statuts de l'université

a. Nombre des membres du conseil de la bibliothèque :
(i) personnalités extérieures;
(ii) personnel de la bibliothèque;
(iii) membres du conseil de l'université.

b. Mode de désignation des membres du conseil de la bibliothèque :
(i) membres du conseil de l'université (enseignants, étudiants et chercheurs);
(ii) personnel de la bibliothèque :
- électeurs;
- éligibles;
- opérations électorales.

c. Durée du mandat des membres du conseil de la bibliothèque.

d. Élection du président du conseil de la bibliothèque.

e. Règles de travail du conseil de la bibliothèque.

f. Participation du directeur de la bibliothèque au conseil de l'université.

g. Représentation du personnel de la bibliothèque au conseil de l'université.

2. Élections des représentants du Conseil de l'université (enseignants, étudiants et chercheurs) et des représentants du personnel de la bibliothèque.

3. Choix des personnalités extérieures.

4. Élections du président du conseil de la bibliothèque.

5. Adoption du règlement du conseil de la bibliothèque.

6. Directeur de la bibliothèque.

7. Élections au conseil de l'université.

II. Bibliothèques interuniversitaires.

A. Bibliothèques visées.

B. Mesures à prendre :

I. Établissement de la convention.

a. Fixation du siège de la bibliothèque.

b. Nombre des membres du conseil de la bibliothèque.

c. Mode de désignation des membres du conseil de la bibliothèque :
(i) membres des conseils des universités (enseignants, étudiants et chercheurs);
(ii) personnel de la bibliothèque.

d. Durée de mandat des membres du conseil de la bibliothèque.

e. Élection du président du conseil de la bibliothèque.

f. Règles de travail du conseil de la bibliothèque.

g. Participation du directeur de la bibliothèque au conseil des universités.

2. Approbation de la convention par le Ministère.

3. Élections des représentants des conseils des universités (enseignants, étudiants et chercheurs) et des représentants du personnel de la bibliothèque.

4. Choix des personnalités extérieures.

5. Élection du président du conseil de la bibliothèque.

6. Adoption du règlement du conseil de la bibliothèque.

7. Directeur de la bibliothèque.

8. Modification des statuts des universités pour assurer la représentation du personnel de la bibliothèque au conseil de l'université, si elle n'a pas été prévue.

9. Élections au conseil des universités.

I. Bibliothèques d'universités (ou de centres universitaires selon l'article 1 du décret 70-1267).

A. Bibliothèques visées.

C'est le cas d'Amiens, Besançon, Pau (détachée de la bibliothèque universitaire de Bordeaux), Caen (amputée de la section du Mans), Le Mans (détachée de la bibliothèque universitaire de Caen), Clermont-Ferrand, Dijon, Chambéry (détachée de la bibliothèque universitaire de Grenoble), Valenciennes  1 (détachée de la bibliothèque universitaire de Lille), Limoges, Saint-Étienne (détachée de la bibliothèque universitaire de Lyon), Perpignan (détachée de la bibliothèque universitaire de Montpellier), Nantes (amputée de la section d'Angers), Angers (détachée de la bibliothèque universitaire de Nantes), Nice (amputée de la section de Toulon), Toulon  1 (détachée de la bibliothèque universitaire de Nice), Orléans, Tours (détachée de la bibliothèque universitaire d'Orléans), Poitiers, Reims, Brest (détachée de la bibliothèque universitaire de Rennes), Rouen, Metz (détachée de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg), Mulhouse (détachée de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg).

B. Association à une autre bibliothèque.

Les bibliothèques, dont nous mentionnons le détachement d'une bibliothèque universitaire, sont détachées parce qu'elles sont situées dans une autre agglomération de l'académie, mais il est prévu au deuxième alinéa de l'article 19 du décret 70-1267 que « les universités existantes, situées dans une autre agglomération de la même académie, pourront associer leur bibliothèque à la bibliothèque de l'université ou à la bibliothèque interuniversitaire par convention avec l'université ou les universités cocontractantes ». Autrement dit, si une université (ou centre universitaire) - dont la bibliothèque, détachée de la bibliothèque universitaire actuelle, devrait normalement constituer une bibliothèque d'université (ou de centre universitaire) - est d'accord, avec une ou plusieurs universités situées dans une autre agglomération de l'académie, pour s'associer à la bibliothèque interuniversitaire qui est prévue dans cette agglomération ou pour créer une bibliothèque interuniversitaire commune aux deux agglomérations, ces universités ou centres universitaires doivent établir un projet de convention qui, selon l'article 8 du décret n° 70-1267, est soumis, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi d'orientation, à l'approbation du Ministre de l'Éducation nationale (Direction des bibliothèques et de la lecture publique).

Les universités ou centres universitaires qui voudraient réaliser un tel accord devront donc prendre contact le plus rapidement possible avec l'université ou les autres universités intéressées pour éviter que la bibliothèque ne passe d'abord par le statut de bibliothèque d'université avant de jouir de celui de bibliothèque interuniversitaire et pour éviter également d'avoir à modifier une convention peu après son approbation, dans le cas d'association à une bibliothèque interuniversitaire.

C. Mesures à prendre.

Les mesures à prendre par les bibliothèques d'universités (ou de centres universitaires) qui ne s'associent pas à d'autres bibliothèques sont les suivantes :

I. Modification des statuts de l'université (ou de centre universitaire).

Si les statuts de l'université ou du centre universitaire ont déjà été approuvés par le Ministre, ces statuts doivent être complétés par une délibération prise par la majorité des deux tiers des membres composant le conseil de l'université (2e alinéa, article II de la loi d'orientation) pour tenir compte de l'article 3 du décret 70-1267 : « l'organisation et la mission des bibliothèques des universités sont fixées par les statuts des universités dans le respect des dispositions ci-dessous ». Les dispositions qu'il convient d'introduire dans les statuts des universités doivent être aussi brèves que possible : elles doivent notamment compléter les dispositions de l'article 6 du décret n° 70-1267 qui, dans son alinéa 4, indique : « les statuts de l'université fixent notamment le nombre des membres du conseil de la bibliothèque qui ne saurait toutefois être inférieur à 20, la durée de leur mandat et leur mode de désignation ».

Le personnel des bibliothèques n'ayant pas toujours de représentants au conseil de l'université, soit parce qu'aucun siège ne leur a été réservé, soit parce que le siège prévu n'a pu être pourvu faute d'électeurs, il est souhaitable que le président de l'université demande ses propositions au directeur de la bibliothèque, convoque celui-ci à la séance du conseil de l'université qui se prononcera sur la modification des statuts, convoque également les représentants du personnel scientifique qui avaient été élus comme représentants auprès de l'assemblée constitutive. Rappelons que sont électeurs au Conseil de l'université, en ce qui concerne le personnel scientifique des bibliothèques ceux qui sont membres du Conseil de la bibliothèque et ceux qui sont membres des conseils d'U.E.R., chacun d'eux ne disposant que d'une voix.

a. Nombre des membres du conseil de la bibliothèque.

Si le nombre des membres du conseil de la bibliothèque est fixé à 20, nombre minimum, la composition du conseil sera la suivante :
- membres du conseil de l'université, enseignants, étudiants
et chercheurs ..................................... 8 personnel scientifique 4
- représentants du personnel de la bibliothèque .......... 8 autres personnels 4
- personnalités extérieures ........................... 4

(i) Personnalités extérieures.

Selon l'article 6 du décret 70-1267, leur nombre ne doit pas être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil de la bibliothèque; dans le cas présent, il ne peut donc être supérieur à 4; il pourrait être théoriquement inférieur sans descendre au-dessous de deux. Cependant le report des sièges non utilisés pour les personnalités extérieures en faveur des autres catégories de membres du conseil serait impossible en raison des égalités exigées.

(ii) Personnel de la bibliothèque.

Les effectifs du personnel scientifique étant actuellement dans un certain nombre d'établissements inférieurs à 4 et même égaux à o (non compris le chef d'établissement), l'égalité prévue par le décret ne sera pas respectée et le nombre de 20 membres pour le conseil, également prévu par le décret, ne sera pas atteint. Les postes vacants pourront être pourvus au fur et à mesure de l'augmentation des effectifs du personnel.

(iii) Membres du conseil de l'université.

En ce qui concerne les membres du conseil de l'université, enseignants, étudiants et chercheurs, le décret n° 70-1267 s'est borné à dire qu'ils seraient élus dans le respect des proportions fixées par l'article 13 de la loi d'orientation.

b. Mode de désignation des membres du conseil de la bibliothèque.

(i) Membres du conseil de l'université.

Les membres du conseil de la bibliothèque (étudiants, enseignants, et chercheurs) sont élus par les membres du conseil de l'université suivant les modalités fixées par celui-ci.

(ii) Personnel de la bibliothèque.

En ce qui concerne les représentants du personnel, le décret 70-1267 prévoit qu'ils sont élus par collèges distincts selon les deux catégories de personnel : personnel scientifique d'une part, personnels technique, administratif, ouvrier et de service d'autre part, en fonctions à la bibliothèque. Le scrutin est secret. Le statut de l'université devra apporter des compléments en ce qui concerne les points suivants :

Électeurs.

Pour les élections à l'assemblée constitutive, seul le personnel titulaire et stagiaire, ainsi que le personnel contractuel en activité avaient été considérés comme électeurs. On pourra également considérer comme électeurs les auxiliaires et délégués dans les fonctions, si ces catégories ont été admises pour le personnel de l'université autre que celui de la bibliothèque.

Éligibles.

On pourra considérer comme éligibles les stagiaires, les auxiliaires ou délégués dans les fonctions si ces catégories ont été admises pour le personnel de l'université autre que celui de la bibliothèque. Les fonctionnaires en congé de longue durée ne sont pas éligibles. Il en est de même du directeur de la bibliothèque.

Opérations électorales.

L'organisation, le déroulement des opérations électorales, l'information et la convocation des collèges électoraux devront être précisés :
- dates de scrutin fixées, par exemple, huit jours à l'avance;
- liste des électeurs établie par le directeur de la bibliothèque, répartie par collèges et portée à la connaissance du personnel dans les mêmes délais;
- mode de scrutin.

c. Durée du mandat des membres du conseil de la bibliothèque.

La durée du mandat des membres du conseil de la bibliothèque dépend de la durée du mandat du conseil de l'université, puisque celui-ci a ses représentants enseignants, étudiants et chercheurs au conseil de la bibliothèque. Elle doit donc être fixée par les statuts qui doivent également se prononcer sur les règles à suivre en cas d'élections partielles, si un siège est vacant pour quelque raison que ce soit.

d. Élection du président du conseil de la bibliothèque.

Modalités d'élection à préciser.

e. Règles de travail du conseil de la bibliothèque.

Devraient pour l'essentiel être renvoyées à un règlement. Le statut pourrait toutefois prévoir le nombre minimum de séances que doit tenir le conseil, le mode de convocation, la tenue des procès-verbaux.

f. Participation du directeur de la bibliothèque au conseil de l'université.

Le décret 70-1267 prévoit (art. 5) que le directeur de la bibliothèque est consulté par le conseil de l'université sur toute question concernant la bibliothèque. C'est pourquoi il est souhaitable que le directeur de la bibliothèque participe aux séances du conseil de l'université avec voix consultative toutes les fois où il est question de bibliothèques.

g. Représentation du personnel de la bibliothèque au conseil de l'université.

Pour des raisons diverses, les statuts de l'université approuvés par le Ministre de l'Éducation nationale n'ont pas toujours prévu de siège pour le personnel de la bibliothèque ou n'en ont prévu que pour une seule des deux catégories (personnel scientifique ou autres personnels). Il serait souhaitable que, à la faveur de la modification des statuts rendue nécessaire par la publication du décret n° 70-1267, une clause puisse être inscrite dans le statut, prévoyant la représentation du personnel des bibliothèques, si ceci n'a pas déjà été fait. Rappelons qu'avaient été souhaités un représentant du personnel scientifique et un représentant des autres catégories de personnel.

2. Élections des représentants du Conseil de l'université (enseignants, étudiants et chercheurs) et des représentants du personnel de la bibliothèque.

3. Choix des personnalités extérieures.

Lorsque les représentants du conseil de l'université et ceux du personnel de la bibliothèque auront été élus, ils devront tenir une séance pour faire leurs propositions au recteur en ce qui concerne les personnalités extérieures, parmi lesquelles peuvent être envisagés notamment des directeurs de bibliothèques municipales.

4. Élection du président.

Lorsque le recteur a choisi les personnalités extérieures, le conseil de la bibliothèque se réunit pour choisir son président. Rappelons que le décret 70-1267 prévoit que, sauf dérogation décidée par le conseil de la bibliothèque à une majorité des deux tiers, le président du conseil de la bibliothèque est un professeur titulaire élu par ses membres par le conseil de la bibliothèque.

5. Adoption du règlement du conseil de la bibliothèque.

6. Directeur de la bibliothèque.

Les directeurs des anciennes bibliothèques universitaires seront confirmés dans leurs fonctions comme directeurs des nouvelles bibliothèques d'universités par arrêté du Ministre de l'Éducation nationale, dès que les conseils d'universités auront fait connaître leur avis. Les responsables des sections qui seront élevées au rang de bibliothèques d'universités seront chargés à titre provisoire de la direction de la bibliothèque. Le directeur de la bibliothèque d'université recevra délégation de pouvoir de la part du président de l'université pour la gestion de la bibliothèque. Il deviendra ordonnateur secondaire de droit du budget de l'université pour l'exécution du budget propre de la bibliothèque.

Une circulaire précisera ultérieurement le rôle des conservateurs responsables des sections existant au sein de la bibliothèque mais, dès maintenant, le directeur est invité à les associer aux mesures de mise en place de la nouvelle bibliothèque et à les faire participer, avec voix consultative, aux séances du conseil, s'ils n'y siègent pas comme représentants du personnel.

7. Élections au conseil de l'université.

Que le siège réservé au personnel scientifique des bibliothèques n'ait pas été pourvu ou l'ait été à titre provisoire, une élection partielle au conseil de l'université doit intervenir après la modification des statuts de l'université et les élections des représentants du personnel scientifique au conseil de la bibliothèque.

Si les élections au conseil de l'université ont été prévues par UER, ce sont les seuls membres du personnel scientifique de la bibliothèque élus au conseil de la bibliothèque qui éliront leur représentant au conseil de l'université.

Si les élections au conseil de l'université ont été prévues par collèges, c'est l'ensemble du premier collège des chercheurs (décret 70-203 du 14 mars 1970), y compris les membres du personnel scientifique de la bibliothèque élus au conseil de la bibliothèque ou d'une UER qui élira le représentant du personnel scientifique des bibliothèques au conseil de l'université.

II. Bibliothèques interuniversitaires.

A. Bibliothèques visées.

C'est le cas de Bordeaux (amputée de Pau et des Antilles), de Grenoble (amputée de Chambéry), de Lille (amputée de Valenciennes), de Lyon (amputée de Saint-Étienne), de Montpellier (amputée de Perpignan), de Nancy, de Rennes (amputée de Brest), de Toulouse.

B. Mesures à prendre.

I. Établissement de la convention.

Les universités des agglomérations précitées devront établir conformément à l'article 8 du décret 70-1267 un projet de convention qui sera soumis conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi d'orientation, à l'approbation du Ministre de l'Éducation nationale. Le décret ne dit pas suivant quelle procédure le projet sera établi. Il semble qu'un avant-projet devrait être établi par le directeur de la bibliothèque, puis mis au point au cours d'une réunion qui grouperait sous la présidence du recteur, outre le directeur de la bibliothèque, les présidents des universités cocontractantes. Il devrait être ensuite approuvé par chacun des conseils des universités cocontractantes avant d'être envoyé au Ministère de l'Éducation nationale (Direction des bibliothèques et de la lecture publique). Il est souhaitable que le directeur de la bibliothèque assiste avec voix consultative aux séances des conseils d'université et que les représentants du personnel soient associés aux débats dans des conditions semblables à celles qui sont indiquées au paragraphe I.C. 1° (2e alinéa).

L'article 9 du décret 70-1267 indique que « la convention fixe l'organisation et la mission de la bibliothèque interuniversitaire dans le respect des dispositions du présent décret. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes ». L'article 13 du décret précité, dans son alinéa 4, indique que la convention fixe notamment le nombre des membres du conseil de la bibliothèque qui ne saurait toutefois être inférieur à 20, la représentation respective des conseils des universités cocontractantes, la durée du mandat des membres du conseil de la bibliothèque et leur mode de désignation.

a. Fixation du siège de la bibliothèque.

La fixation du siège de la bibliothèque interuniversitaire auprès de telle université n'implique en aucune manière que les services administratifs de la bibliothèque soient installés dans les locaux de la section de la bibliothèque qui pourrait être considérée comme correspondant à cette université.

b. Nombre des membres du conseil de la bibliothèque.

Si l'on considère que le nombre des membres du conseil de la bibliothèque d'université a été fixé au moins à vingt, le conseil de la bibliothèque interuniversitaire ne devrait pas dépasser 60 lorsqu'il y a trois universités cocontractantes.

Le décret n° 70-1267, en laissant à la convention le soin de fixer la représentation respective des conseils des universités cocontractantes, laisse d'ailleurs entendre que le nombre de représentants de chaque conseil d'université pourrait être différent suivant les universités.

c. Mode de désignation des membres du conseil de la bibliothèque.

(i) Membres des conseils des universités.

Par assimilation avec ce que nous avons dit plus haut au paragraphe I.C. I°. b (i), la convention devrait indiquer que les enseignants, étudiants et chercheurs, membres du conseil de la bibliothèque sont élus par les membres des conseils des universités, suivant les modalités fixées par ceux-ci.

(ii) Personnel de la bibliothèque.

Ce que nous avons dit au paragraphe I.C. I° b. (ii) reste valable pour les bibliothèques interuniversitaires. La convention devra apporter des compléments en ce qui concerne les électeurs, le personnel éligible et les opérations électorales.

d. Durée du mandat des membres du conseil de la bibliothèque.

La durée du mandat des membres du conseil de chaque université détermine la durée du mandat des représentants des conseils des universités auprès du conseil de la bibliothèque. C'est en fonction de cette durée que la convention fixera d'une manière générale la durée du mandat des membres du conseil de la bibliothèque. La convention se prononcera également sur les règles à suivre en cas d'élection partielle si un siège est vacant pour quelque raison que ce soit.

e. Élection du président de la bibliothèque.

Modalité d'élection à préciser.

f. Règles de travail du conseil de la bibliothèque.

Devraient pour l'essentiel être renvoyées à un règlement (voir plus haut I.C.I.e).

g. Participation du directeur de la bibliothèque aux conseils des universités. L'article 12 du décret 70-1267 prévoit que le directeur de la bibliothèque est consulté par les conseils des universités cocontractantes pour toutes questions concernant la bibliothèque. C'est pourquoi il est souhaitable que le directeur de la bibliothèque participe aux séances des conseils des universités avec voix consultative toutes les fois où il est question de bibliothèques.

2. Approbation de la convention par le ministère.

Le projet de convention est envoyé par le président de l'université, siège de la bibliothèque interuniversitaire, au Ministère de l'Éducation nationale (Direction des bibliothèques et de la lecture publique).

3. Élection des représentants des conseils des universités (enseignants, étudiants et chercheurs) et des représentants du personnel de la bibliothèque.

4. Choix des personnalités extérieures.

Mêmes dispositions que ci-dessus au paragraphe I.C. 3°.

5. Élection du président du conseil de la bibliothèque.

Mêmes dispositions que ci-dessus paragraphe I.C. 4°.

6. Adoption du règlement du conseil de la bibliothèque.

7. Directeur de la bibliothèque.

Les directeurs des anciennes bibliothèques universitaires seront confirmés dans leurs fonctions comme directeurs des nouvelles bibliothèques interuniversitaires par arrêté du Ministre de l'Éducation nationale, dès que les conseils d'universités auront fait connaître leur avis. Le directeur de la bibliothèque recevra délégation de pouvoirs de la part des présidents des universités cocontractantes pour la gestion de la bibliothèque. Il est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université, siège de la bibliothèque interuniversitaire pour l'exécution du budget propre de la bibliothèque. Une circulaire précisera ultérieurement le rôle des conservateurs responsables des sections existant au sein de la bibliothèque mais, dès maintenant, le directeur est invité à les associer aux mesures de mise en place de la nouvelle bibliothèque et à les faire participer avec voix consultative aux séances du conseil de la bibliothèque s'ils n'y siègent pas comme représentants du personnel.

8. Modifications des statuts des universités pour assurer la représentation du personnel de la bibliothèque au conseil de l'université si elle n'a pas été prévue.

Pour des raisons diverses, les statuts des universités approuvés par le Ministre de l'Éducation nationale n'ont pas toujours prévu de sièges pour le personnel de la bibliothèque ou n'en ont prévu que pour une seule des deux catégories (personnel scientifique ou autres personnels). L'impossibilité peut demeurer, mais le problème de la représentation du personnel de la bibliothèque dans les conseils des universités ne devra pas être perdu de vue, et il est souhaitable qu'il soit posé à nouveau à l'occasion d'une modification des statuts. Rappelons qu'il avait été souhaité un représentant du personnel scientifique et un représentant des autres catégories de personnels.

9. Élections aux conseils des universités.

Que le siège réservé au personnel scientifique des bibliothèques dans chaque conseil d'université n'ait pas été pourvu ou l'ait été à titre provisoire une élection partielle au conseil de chaque université doit intervenir après les élections des représentants du personnel scientifique au conseil de la bibliothèque.

Si les élections au conseil de l'université ont été prévues par UER, ce sont les seuls membres du personnel scientifique de la bibliothèque élus au conseil de la bibliothèque qui éliront leur représentant au conseil de l'université.

Si les élections au conseil de l'université ont été prévues par collèges, c'est l'ensemble du premier collège des chercheurs (décret 70-203 du 14 mars 1970), y compris les membres du personnel scientifique de la bibliothèque élus au conseil de la bibliothèque ou d'une UER, qui élira le représentant du personnel scientifique des bibliothèques au conseil de l'université.

Il est très important de souligner que conformément à l'article 6 du décret n° 70-203 du 14 mars 1970, les personnels des bibliothèques interuniversitaires ne prennent part qu'à une élection dans l'université de leur

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