Statut des bibliothèques des universités et des bibliothèques interuniversitaires

Le décret n° 70-1267 du 23 décembre 1970 précise le statut des bibliothèques des universités et des bibliothèques interuniversitaires en application de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur.

Art. Ier. - Afin d'assurer dans les meilleures conditions le fonctionnement des bibliothèques, les universités procèdent, conformément aux dispositions des articles 7 et II de la loi d'orientation, à la création de services communs aux unités d'enseignement et de recherche d'une université ou, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, de services communs à plusieurs universités. Ces services prennent respectivement le nom de bibliothèque de l'université ou de bibliothèque interuniversitaire.

Ces services communs peuvent être étendus par convention aux bibliothèques des universités situées dans une autre agglomération de l'académie.

Les centres universitaires sont, pour l'application du présent décret, assimilés aux universités.

Ces services ont une mission d'orientation, d'étude, de recherche et d'enseignement bibliographique et documentaire.

En application des dispositions de l'article Ier de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur ils établissent dans des conditions définies par les organismes statutaires prévus par le présent décret, les relations nécessaires avec les autres bibliothèques relevant des universités et avec les bibliothèques non universitaires concourant aux mêmes objectifs.

Ils sont ouverts au public non universitaire dans des conditions précisées par les autorités responsables de chaque bibliothèque universitaire ou interuniversitaire.

TITRE Ier

De la bibliothèque de l'université

Art. 2. - Lorsqu'une bibliothèque de l'université est créée, conformément aux dispositions du présent décret, au sein de l'université, celle-ci reçoit, pour ladite bibliothèque, une subvention globale de fonctionnement, une dotation en emplois et, éventuellement, une subvention d'équipement.

L'université peut, d'autre part, lui allouer une partie de ses ressources.

Ces dotations peuvent, éventuellement, comprendre des moyens de recherche.

Les droits payés par les étudiants au titre de la bibliothèque sont affectés d'office au budget propre de la bibliothèque.

Art. 3. - L'organisation et la mission des bibliothèques des universités sont fixées par les statuts des universités dans le respect des dispositions ci-dessous.

Art. 4. - La bibliothèque de l'université est dirigée par un directeur et administrée par le conseil de la bibliothèque.

Art. 5. - Le directeur est nommé par le ministre de l'éducation nationale, parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques, après consultation du conseil de la bibliothèque et avis du conseil de l'université.

Il reçoit délégation de pouvoir de la part du président de l'université pour la gestion de la bibliothèque et est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université pour l'exécution du budget propre de la bibliothèque.

Le directeur de la bibliothèque est consulté par le conseil de l'université sur toute question concernant la bibliothèque.

Art. 6. - Le conseil de la bibliothèque de l'université est composé à égalité d'une part de membres du conseil de l'université, enseignants, étudiants et chercheurs, élus dans le respect des proportions fixées par l'article 13 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, et, d'autre part, de représentants du personnel de la bibliothèque.

Il comprend également des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence par le recteur, sur proposition des autres membres élus du conseil de la bibliothèque; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil de la bibliothèque.

Les représentants du personnel appartiennent à égalité, d'une part, au personnel scientifique, d'autre part, aux personnels technique, administratif, ouvrier et de service, en fonction à la bibliothèque.

Les statuts de l'université fixent notamment le nombre des membres du conseil de la bibliothèque qui ne saurait toutefois être inférieur à vingt, la durée de leur mandat et leur mode de désignation.

Les représentants du personnel sont élus par collèges distincts, selon les deux catégories de personnel désignées ci-dessus. Le scrutin est secret.

Sauf dérogation décidée par le conseil à la majorité des deux tiers, le président du conseil de la bibliothèque est un professeur titulaire, élu parmi ses membres par le conseil de la bibliothèque.

Le directeur de la bibliothèque assiste au conseil de la bibliothèque avec voix consultative.

Art. 7. - Le conseil de la bibliothèque propose le budget propre de la bibliothèque à l'adoption du conseil de l'université et se prononce notamment sur les règles de fonctionnement de la bibliothèque.

TITRE II

De la bibliothèque interuniversitaire

Art. 8. - Lorsqu'une bibliothèque interuniversitaire est créée conformément aux dispositions du présent décret, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun. Cette convention est soumise, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi d'orientation, à l'approbation du ministre de l'Éducation nationale.

Art. 9. - La convention fixe l'organisation et la mission de la bibliothèque interuniversitaire dans le respect des dispositions du présent décret. Elle fait mention de l'université au sein de laquelle le service établit son siège, ainsi que des droits et obligations des universités cocontractantes.

Art. 10. - L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour la bibliothèque interuniversitaire une subvention globale de fonctionnement, une dotation en emplois et, éventuellement, une subvention d'équipements.

Les universités cocontractantes peuvent d'autre part allouer à la bibliothèque interuniversitaire une partie de leurs ressources.

Ces dotations peuvent éventuellement comprendre des moyens de recherche.

Les droits payés par les étudiants au titre de la bibliothèque sont affectés d'office au budget propre de la bibliothèque.

Art. II. - La bibliothèque interuniversitaire est dirigée par un directeur et administrée par le conseil de la bibliothèque.

Art. 12. - Le directeur est nommé par le ministre de l'Éducation nationale parmi les membres du corps scientifique des bibliothèques, après consultation du conseil de la bibliothèque et avis des conseils des universités cocontractantes.

Il reçoit délégation de pouvoir de la part des présidents des universités cocontractantes pour la gestion de la bibliothèque et est de droit ordonnateur secondaire du budget de l'université, siège de la bibliothèque interuniversitaire pour l'exécution du budget propre de la bibliothèque.

Le directeur de la bibliothèque est consulté par les conseils des universités cocontractantes sur toute question concernant la bibliothèque.

Art. 13. - Le conseil de la bibliothèque interuniversitaire est composé à égalité, d'une part, de membres des conseils des universités cocontractantes, enseignants, étudiants et chercheurs, élus dans le respect des proportions fixées par l'article 13 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur et, d'autre part, de représentants du personnel de la bibliothèque.

Il comprend également des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence par le recteur, sur proposition des autres membres élus du conseil de la bibliothèque; leur nombre ne peut être supérieur au cinquième de l'effectif du conseil de la bibliothèque.

Les représentants du personnel appartiennent à égalité, d'une part au personnel scientifique, d'autre part aux personnels technique, administratif, ouvrier et de service, en fonction à la bibliothèque.

La convention fixe notamment le nombre des membres du conseil de la bibliothèque qui ne saurait toutefois être inférieur à vingt, la représentation respective des conseils des universités cocontractantes, la durée du mandat des membres du conseil de la bibliothèque et leur mode de désignation.

Les représentants du personnel sont élus par collèges distincts selon les deux catégories de personnel désignées ci-dessus. Le scrutin est secret.

Sauf dérogation décidée par le conseil à la majorité des deux tiers, le président du conseil de la bibliothèque est un professeur titulaire, élu parmi ses membres par le conseil de la bibliothèque interuniversitaire.

Le directeur de la bibliothèque assiste au conseil de la bibliothèque avec voix consultative.

Art. 14. - Le conseil de la bibliothèque propose le budget propre de la bibliothèque à l'adoption du conseil de l'université siège de la bibliothèque interuniversitaire et se prononce notamment sur les règles de fonctionnement de la bibliothèque.

TITRE III

Dispositions communes

Art. 15. - Des commissions scientifiques consultatives spécialisées de la bibliothèque de l'université ou de la bibliothèque interuniversitaire sont créées par le conseil de la bibliothèque sur proposition du directeur ou de la majorité des membres de ce conseil. Elles sont notamment consultées sur les acquisitions de livres et de documents de tous ordres.

Art. 16. - Chaque commission scientifique consultative spécialisée est composée de représentants, enseignants, étudiants et chercheurs des conseils d'unités d'enseignement et de recherche et de représentants du personnel scientifique de la bibliothèque suivant les modalités arrêtées sur proposition du directeur par le conseil de la bibliothèque.

Le directeur de la bibliothèque préside les commissions; il peut se faire suppléer en cas d'empêchement par un membre du corps scientifique des bibliothèques.

Art. 17. - Les bibliothèques des universités et les bibliothèques interuniversitaires sont soumises au contrôle de l'inspection générale des bibliothèques.

Art. 18. - Des décrets ou des arrêtés fixeront en application de l'article 44 de la loi d'orientation, dans le respect des principes posés par le présent décret et avec les adaptations nécessaires, le statut initial :
- de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg;
- des bibliothèques implantées dans les départements d'outre-mer;
- des bibliothèques de l'académie de Paris et de l'académie d'Aix-en-Provence.

TITRE IV

Dispositions transitoires

Art. 19. - Les bibliothèques universitaires existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transformées en bibliothèques des universités ou, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs universités, en bibliothèques interuniversitaires, et les dispositions ci-dessus leur sont applicables.

Les universités existantes situées dans une autre agglomération de la même académie pourront associer la bibliothèque à la bibliothèque de l'université ou à la bibliothèque interuniversitaire par convention avec l'université ou les universités cocontractantes.

Art. 20. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

(J. O., n° 301, 28-29 décembre 1970, pp. 12187-12188.)