Circulaire du 4 mars 1970 relative à la représentation des personnels des bibliothèques auprès des assemblées constitutives

Étienne Dennery

Dans les villes dotées d'une seule université (les centres universitaires sont assimilés aux universités), les statuts de cette université devront prévoir des dispositions relatives à la bibliothèque de l'université conformément à un décret concernant les bibliothèques actuellement en préparation et qui fera l'objet d'une prochaine note d'information sur les services communs.

Dans les villes dotées de plusieurs universités, ce sont des conventions passées entre ces universités qui prévoiront les dispositions relatives aux bibliothèques.

Mais quel que soit le nombre d'universités d'une même agglomération, les rédacteurs des statuts de ces universités, comme cela a été indiqué dans la note d'information du 12 janvier 1970 sur l'élaboration des statuts 1, ont été invités à prévoir la représentation des personnels des bibliothèques sur la base d'un représentant du personnel scientifique et d'un représentant des personnels technique, administratif, ouvrier, de service, dans les conseils des universités.

Les statuts des universités étant actuellement élaborés par les assemblées consultatives, où les personnels des bibliothèques ne sont pas représentés, il me paraît équitable d'associer des représentants de ces personnels aux travaux des assemblées constitutives et je vous serais reconnaissant de bien vouloir intervenir auprès des présidents des assemblées constitutives des universités pour que cette représentation soit assurée.

Je tiens à signaler qu'au surplus je ne verrais qu'avantage à ce que le président de l'assemblée consultât, au moment de l'élaboration des statuts, le directeur de la bibliothèque universitaire.

La désignation, en accord avec l'assemblée constitutive, des représentants des personnels des bibliothèques auprès des assemblées pourrait avoir lieu dans les meilleurs délais suivant les modalités ci-après :
- Les représentants des personnels des bibliothèques devraient être au nombre de deux par assemblée constitutive : un représentant du personnel scientifique; un représentant des personnels technique, administratif, ouvrier et de service.
- Le directeur de la bibliothèque établit la liste du personnel titulaire et stagiaire ainsi que du personnel contractuel en activité dans la bibliothèque universitaire actuelle, répartis en deux collèges distincts, d'une part le personnel scientifique, d'autre part les personnels technique, administratif, ouvrier et de service. Les membres du personnel inscrits sur cette liste, y compris le directeur, sont électeurs et éligibles (toutefois les stagiaires et les fonctionnaires en congé de longue durée ne sont pas éligibles).
- Le personnel de la section située dans une autre agglomération que le siège de l'université actuelle et qui doit être dotée d'une université nouvelle, élit ses représentants à l'assemblée constitutive de cette dernière université.
- Dans les agglomérations dotées de plusieurs universités nouvelles et dans le cas de l'académie d'Aix-en-Provence, le directeur de la bibliothèque répartit le personnel de chacun des collèges en autant de groupes qu'il y a d'universités, la composition de chaque groupe tenant compte des sections de la bibliothèque par rapport aux disciplines dominantes des nouvelles universités.
- Le vote a lieu au scrutin uninominal sans candidature, par collèges distincts, chaque collège désignant - éventuellement par groupes - un représentant. L'ancienneté dans le corps départagera ceux qui ont obtenu un nombre égal de voix.
- La date de scrutin est fixée huit jours à l'avance. Les listes du personnel, réparti par collèges, et éventuellement par groupes, ainsi que les modalités de vote, sont portés à la connaissance du personnel dans les mêmes délais.

  1. (retour)↑  Cette note d'information signée par le ministre de l'Éducation nationale, et qui apporte des précisions sur les structures des universités et sur leur mode de fonctionnement, demande dans son paragraphe IV que les assemblées constitutives évoquent les problèmes posés par certaines catégories de personnel ou de service qui sont, d'ores et déjà, au service des différentes U.E.R. sans cependant être intégrées dans l'une d'entre elles. Il en est ainsi pour les centres de calcul ou pour les personnels scientifiques ou de service des bibliothèques, qu'elles aient vocation à être universitaires ou interuniversitaires là où plusieurs universités coexistent dans la méme aglomération. Leur place dans les collèges électoraux sera déterminée par le décret à paraître, pris en application de l'article 14 de la loi, mais peut-être sera-t-il bon que les assemblées prévoient dans leurs statuts la représentation de ces personnels au conseil de l'université.