Statut du personnel scientifique des bibliothèques

Par décret n° 69 1265 en date du 31 décembre 1969, le statut du personnel scientifique des bibliothèques est fixé comme suit :

Art. Ier. - Le présent décret s'applique au corps de l'inspection générale des bibliothèques et au corps des conservateurs de bibliothèques exerçant dans les services techniques et bibliothèques désignés à l'article 2. Ces corps sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959.

Il fixe les dispositions spéciales relatives à l'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale.

CORPS DES CONSERVATEURS DE BIBLIOTHÈQUES

Art. 2. - Les membres du corps des conservateurs de bibliothèques constituent le personnel scientifique des services techniques et bibliothèques énumérés ci-dessous :

I° Services techniques et bibliothèques relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'autres départements ministériels et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et, s'il y a lieu, des autres ministres dont relèvent les bibliothèques; (voir p. 88)

2° Bibliothèques municipales classées dans les conditions prévues par la loi modifiée du 20 juillet 1931.

CHAPITRE Ier

Dispositions générales.

Art. 3. - Les conservateurs de bibliothèques assument des responsabilités d'ordre scientifique et, le cas échéant, administratif dans les bibliothèques auxquelles ils sont affectés. Ils ont seuls vocation à exercer la direction des départements de la Bibliothèque nationale et celle des autres bibliothèques visées à l'article 2.

Art. 4. - Le corps des conservateurs de bibliothèques comprend les grades suivants :
Conservateur de 2e classe;
Conservateur de Ire classe;
Conservateur en chef.

Art. 5. - Le grade de conservateur de 2e classe comporte six échelons.

Le grade de conservateur de Ire classe comporte cinq échelons et une classe exceptionnelle.

Le grade de conservateur en chef comporte quatre échelons et une classe exceptionnelle.

Art. 6. - Les emplois de conservateur de 2e classe et Ire classe sont répartis ainsi qu'il suit :
Conservateurs de Ire classe : 40 %;
Conservateurs de 2e classe : 60 %.

CHAPITRE II

Recrutement.

Art. 7. - Les conservateurs de 2e classe sont recrutés :

Soit parmi les élèves bibliothécaires admis à l'examen de sortie de l'École nationale supérieure de bibliothécaires et inscrits sur la liste de classement établie à la sortie de cette école;

Soit dans les conditions définies aux articles 8 et 9 du présent décret.

Art. 8. - Sous réserve que le nombre des archivistes-paléographes appartenant au grade de conservateur de 2e classe ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif de ce grade, un concours sur titres peut être ouvert, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, aux archivistes-paléographes ayant moins de quarante ans et ayant satisfait aux épreuves d'un stage professionnel effectué sur leur demande.

Art. 9. - A titre exceptionnel, pour pourvoir à des emplois qui requièrent des connaissances spéciales et à défaut de conservateurs de bibliothèques les possédant, il peut être procédé à des concours particuliers sur épreuves, ouverts à des candidats justifiant de titres ou de travaux importants dans la spécialité.

La composition du jury, le programme et les modalités de ces concours sont fixés par arrêté ministériel, après avis du comité technique paritaire; l'âge limite des candidats est fixé à cinquante ans.

L'effectif des agents ainsi recrutés ne pourra excéder 3 % de l'effectif total du grade de conservateur de 2e classe.

Les intéressés ne pourront pas être affectés ultérieurement à des emplois n'exigeant pas les connaissances spéciales au titre desquelles ils ont été recrutés.

Art. 10. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 sont nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale en qualité de stagiaires à l'échelon de début du grade de conservateur de 2e classe.

Art. II. - Les conservateurs de 2e classe stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année à l'expiration duquel, au vu d'un rapport de leur supérieur hiérarchique annoté par un inspecteur général des bibliothèques et après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce :
Soit la titularisation dans leur poste d'affectation ou dans un autre poste;
Soit la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année;
Soit le licenciement.

Lors de la titularisation, l'ancienneté est fixée en tenant compte

D'une part, du stage dans la limite d'une année;

D'autre part, le cas échéant, de la durée de la scolarité normale à l'École nationale supérieure de bibliothécaires ou, dans la limite de trois ans, à l'École nationale des chartes, ainsi que dans une limite supplémentaire de trois ans, des services accomplis en qualité de membre de l'École française d'Athènes, de l'École française de Rome, de la Casa Velasquez (section scientifique) et de l'Institut d'archéologie du Caire.

CHAPITRE III

Avancement.

Art. 12. - L'avancement de grade des conservateurs de bibliothèques a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement.

Peuvent être promus conservateur de Ire classe les conservateurs de 2e classe qui, nommés au 6e échelon de leur grade, ont accompli au moins deux ans de services à cet échelon;

Peuvent être promus conservateur en chef, après inscription sur les tableaux d'avancement, établis par spécialités définies par arrêté ministériel après avis du comité technique paritaire, les conservateurs de Ire classe qui, nommés au 2e échelon de leur grade, ont accompli au moins un an de service à cet échelon.

Lors de leur promotion, les conservateurs en chef sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur promotion est inférieure à celle dont ils auraient bénéficié à la suite d'une promotion d'échelon ou d'une nomination à la classe exceptionnelle dans leur ancien grade. Toutefois, l'ancienneté des conservateurs de Ire classe, 2e échelon, est diminuée d'un an.

Les conservateurs appartenant à la classe exceptionnelle de la Ire classe promus conservateurs en chef conservent l'ancienneté acquise dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les promotions aux classes exceptionnelles ont lieu exclusivement au choix.

Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, dans la limite des emplois budgétaires, respectivement :

Les conservateurs de Ire classe ayant accompli au moins deux ans de services dans le 5e échelon de leur grade;

Les conservateurs en chef ayant accompli au moins deux ans dans le 4e échelon de leur grade.

Art. 13. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :

A deux ans dans les trois premiers échelons du grade de conservateur de 2e classe et à trois ans dans les autres échelons de ce grade;

A deux ans dans le premier échelon du grade de conservateur de Ire classe, à deux ans et six mois dans les deux échelons suivants et à trois ans dans le 4e échelon ;

A un an et six mois dans le premier échelon du grade de conservateur en chef, à deux ans et six mois dans le 2e échelon et à deux ans dans le 3e échelon.

Pour les fonctionnaires les mieux notés, cette durée peut être réduite dans les conditions prévues à l'article 27 de l'ordonnance du 4 février 1959 et par le règlement d'administration publique n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir toutefois être inférieure à dix-huit mois lorsque l'ancienneté d'échelon est fixée à deux ans, à deux ans lorsqu'elle est fixée à deux ans, six mois, et à deux ans six mois lorsqu'elle est fixée à trois ans.

CHAPITRE IV

Dispositions spéciales.

Art. 14. - Les agents exerçant dans les bibliothèques municipales classces postérieurement à la date d'effet du présent décret ou dans les bibliothèques qui seront inscrites, postérieurement à cette même date, sur la liste prévue à l'article 2 (I°), des fonctions identiques à celles de conservateur au moment du classement ou de l'inscription, pourront, s'ils n'appartiennent pas déjà au corps des conservateurs de bibliothèques, être intégrés dans ce corps, dans la limite des emplois ouverts au budget.

Ils devront justifier des titres et diplômes exigés à la date de leur nomination comme bibliothécaire ou conservateur dans leur ancien cadre, pour le recrutement des fonctionnaires d'État, membres du corps scientifique des bibliothèques.

Leur intégration sera prononcée après avis de la commission administrative paritaire.

Pourront également être intégrés :

a) Les bibliothécaires ou conservateurs ayant acquis, postérieurement à leur nomination comme bibliothécaire ou conservateur dans leur ancien cadre, les titres et diplômes exigés à la date de leur nomination pour le recrutement des fonctionnaires d'État, membres du corps scientifique des bibliothèques;

b) Les bibliothécaires ou conservateurs ayant les titres et diplômes exigés des fonctionnaires d'État, membres du corps scientifique des bibliothèques, par des règlements postérieurs à leur nomination comme bibliothécaires ou conservateurs dans leur ancien cadre.

Art. 15. - La carrière des fonctionnaires intégrés sera reconstituée sur la base de l'avancement moyen dont ils auraient bénéficié dans le corps des conservateurs de bibliothèques s'ils y avaient été admis à la date de titularisation dans le cadre auquel ils appartenaient ou pour les fonctionnaires visés aux paragraphes a et b ci-dessus :

Dans le premier cas, de la date à compter de laquelle ils ont rempli les conditions de titres et diplômes exigés des fonctionnaires d'État, membres du corps scientifique des bibliothèques;

Dans le deuxième cas, de la date à compter de laquelle les titres et diplômes dont ils justifient ont été prévus pour le recrutement des fonctionnaires d'État, membres du corps scientifique des bibliothèques.

Art. 16. - Les titularisations, promotions, suspensions, révocations des membres du corps des conservateurs de bibliothèques sont prononcées après consultation des autorités dont dépendent les bibliothèques auxquelles ils sont affectés. Les maires sont en outre consultés pour les affectations des conservateurs dans les bibliothèques municipales classées.

Art. 17. - La proportion des fonctionnaires du corps susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut dépasser 15 % de l'effectif total du corps.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L'EMPLOI DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Art. 18. - L'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale constitue un emploi distinct de ceux auxquels sont seuls affectés les membres du corps des conservateurs de bibliothèques.

Peut être nommé à l'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale sur proposition de l'administrateur général :

Soit un conservateur en chef ou un conservateur de Ire classe inscrit au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef;

Soit un administrateur civil titularisé en cette qualité depuis deux ans au moins et ayant atteint depuis un an le 4e échelon de la 2e classe.

Art. 19. - Dans cet emploi, l'intéressé est placé en position de détachement et nommé à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement qu'il percevait dans son ancien grade. Dans la limite du temps moyen nécessaire à une promotion d'échelon, il conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle dont il aurait bénéficié à la suite d'un avancement d'échelon ou d'une promotion à la classe exceptionnelle dans son ancien grade ou d'une nomination au grade supérieur.

L'emploi de secrétaire général de la Bibliothèque nationale comporte trois échelons et une classe exceptionnelle. La durée du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. La promotion à la classe exceptionnelle a lieu exclusivement au choix.

TITRE III

CORPS DE L'INSPECTION GÉNÉRALE DES BIBLIOTHÈQUES

Art. 20. - Le corps de l'inspection générale des bibliothèques comprend le seul grade d'inspecteur général.

Ce grade comprend trois échelons.

La durée du temps passé à chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.

Art. 21. - Les inspecteurs généraux des bibliothèques sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et choisis parmi les conservateurs en chef ou les conservateurs de Ire classe inscrits à l'un des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef.

Lors de leur nomination, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou une promotion à la classe exceptionnelle dans leur ancien grade, ou à celle que leur aurait procurée leur nomination au grade supérieur, ou, s'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade, à celle qui est résultée de leur promotion audit échelon.

Les conservateurs en chef de 3e échelon nommés inspecteurs généraux conservent leur ancienneté majorée d'un an.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 22. - Les bibliothécaires municipaux nommés avant la date d'effet du présent décret dans une bibliothèque municipale classée antérieurement à cette date et appartenant soit à la première catégorie, soit à la deuxième catégorie, s'ils justifient des titres et diplômes exigés à la date de leur nomination comme bibliothécaire fonctionnaire municipal pour le recrutement des fonctionnaires d'État, membres du corps scientifique des bibliothèques :

Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude en vue de leur intégration dans le corps des conservateurs de bibliothèques. Cette liste est établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée ci-dessus les bibliothécaires municipaux appartenant à la deuxième catégorie et nommés avant la date d'effet du présent décret :

a) Ayant acquis postérieurement à leur nomination comme bibliothécaire de deuxième catégorie les titres et diplômes exigés à la date de cette nomination pour le recrutement des fonctionnaires d'État, membres du corps scientifique des bibliothèques ;

b) Ayant les titres et diplômes exigés des fonctionnaires d'État membres du corps scientifique des bibliothèques, par des règlements postérieurs à leur nomination comme bibliothécaire municipal.

Art. 23. - Les fonctionnaires titulaires appartenant aux corps de l'inspection générale des bibliothèques et des bibliothécaires à la date d'application du présent décret sont reclassés à compter de cette même date dans les conditions ci-après : Art. 24. - Les conservateurs promus conservateurs en chef ou nommés inspecteurs généraux peuvent, sur leur demande, être reclassés dans ces grades à la date d'application du présent décret suivant les règles instituées par les articles 12 ou 2I en tenant compte de l'échelon qu'ils auraient atteint et de l'ancienneté qu'ils auraient acquise dans leur ancien grade, en application de l'article 23, s'ils y étaient demeurés.

Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12, les bibliothécaires reclassés au 6e échelon du grade de conservateur de 2e classe qui sont promus au titre des deux années consécutives à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le grade de conservateur de Ire classe conservent, dans la limite de trois ans leur ancienneté d'échelon diminuée de deux ans.

Art. 26. - Entrent en compte dans l'ancienneté d'échelon pour la promotion éventuelle à l'échelon supérieur, dans la limite de trois ans, les services accomplis en qualité de membre de la Casa Velasquez (section scientifique) par les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

TITRE V

DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES

Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitement seront fixés conformément au tableau d'assimilation ci-après :

Art. 28. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention duprésent décret seront révisées en application de l'article ci-dessus, à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.

Art. 29. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 52-554 du 16 mai 1952 modifié, à l'exception de son article 19 bis.

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Titre IV - Dispositions transitoires

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Titre V - Dispositions concernant les retraites (1/4)

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Titre V - Dispositions concernant les retraites (2/4)