Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire

L'arrêté du 26 juillet 1960 portant réforme du Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire est modifié comme suit :

Art. 7, 3°, alinéa b :

La rédaction des fiches des deux ouvrages imprimés en langue étrangère, les deux langues étant choisies par le candidat entre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le russe, le polonais et l'arabe (durée de l'épreuve : trois heures ). Art. 8-A :

4° En outre les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative comportant la rédaction de fiches de deux ouvrages imprimés en langue étrangère différente des langues visées à l'article 7 (3e alinéa, b) ci-dessus auxquelles peuvent s'ajouter les langues suivantes : le chinois, l'hébreu, le hongrois, le japonais, le portugais, le tchèque, le vietnamien, les langues celtiques, nordiques et occitanes (durée de l'épreuve une heure et demie, cotée de o à 10). La notation obtenue ne peut entrer en ligne de compte que pour l'admission, et dans la mesure où elle excède 5 sur 10.

(J. O. n° 183 du 6 août 1969, p. 7914.)