Durée de carrière des agents communaux

Par arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Ministre d'état chargé des départements et territoires d'outre-mer, en date du 12 février 1968.

ART. Ier. - Le maximum et le minimum de temps susceptible d'être passé dans chaque échelon de chacun des emplois dont les échelles de traitements sont déterminées dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 59-979 du 12 août 1959 sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

ART. 2. - L'application des durées maximum et minimum fixées à l'article précédent ne modifie pas la situation des agents en fonctions à la date d'effet du présent arrêté; ils conservent leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont parvenus.

Ces nouvelles durées de carrière ne peuvent en aucun cas permettre l'accès aux échelons moyen et terminal dans des conditions d'ancienneté de services inférieures à celles prévues antérieurement par l'arrêté du 30 juillet 1963 modifié. Elles ne peuvent non plus conduire à une situation inférieure à celle qui résulterait d'une reconstitution de carrière effectuée en application des dispositions du présent arrêté.

ART. 3. - L'arrêté du 30 juillet 1963 est abrogé en toutes ses dispositions qui sont contraires à celles du présent arrêté.

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Annexe I

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Annexe II

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Annexe III