Circulaire du 14 mars 1968 aux maires

Pierre Laurent

Octroi de subvention de fonctionnement aux bibliothèques municipales.

Dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Éducation nationale (chapitre 34-62, article 2), des subventions peuvent être accordées aux villes pour le fonctionnement de leur bibliothèque municipale.

Il sera tenu compte pour la détermination du montant de la subvention des efforts faits par la municipalité pour s'associer à la politique de lecture publique du Gouvernement et notamment de l'importance de la somme qu'elle aura consacrée par habitant au fonctionnement de la bibliothèque durant l'exercice précédent.

Seules pourront bénéficier d'une subvention en 1968 les villes qui auront consacré à ce fonctionnement au moins 2 F par habitant en 1967.

La subvention de l'État variera du simple au triple suivant que les dépenses de la ville seront :
de 2 F à 4. F
de 4 F à 6 F par habitant.
de 6 F de 6 F au-dessus

Pour le calcul par tête d'habitant, seront pris en considération :
I. Le chiffre de la population totale, conformément au dernier recensement officiel.
2. Le chiffre total des dépenses de fonctionnement (personnel et matériel) effectuées sur le budget municipal au cours de l'exercice précédent (1967). Ce dernier chiffre devra être certifié par le receveur municipal en excluant toutes dépenses ayant le caractère d'investissement (les dépenses d'achats de livres et celles du petit matériel et mobilier sont considérées comme les dépenses de fonctionnement).

Les demandes de subventions seront adressées par le maire au ministre de l'Éducation nationale, Direction des bibliothèques et de la lecture publique, 110, rue de Grenelle, Paris 7e (S/C du Préfet) avant le Ier mai, en utilisant le formulaire prévu à cet effet. (Voir ci-dessous)

La subvention accordée par l'État s'ajoutera aux crédits votés par la ville pour l'exercice en cours, au titre du fonctionnement de la bibliothèque. L'octroi d'une subvention ne devra en aucun cas avoir pour conséquence la diminution du crédit municipal de l'exercice en cours par rapport aux dépenses de l'exercice précédent.

Le montant de la subvention sera arrêté par le directeur des bibliothèques et de la lecture publique, après avis de l'inspection générale qui non seulement vérifiera si les conditions énumérées aux paragraphes ci-dessus sont remplies, mais également fera état des résultats obtenus et consignés, soit dans le rapport annuel de la bibliothèque, soit dans les rapports d'inspection. Il sera notamment tenu compte de la capacité des bibliothécaires à attirer le public et à le gagner à des formes de lecture de plus en plus enrichissantes.

L'octroi d'une subvention par l'État a en effet essentiellement pour objectif de contribuer au développement de la lecture : augmentation du nombre des lecteurs et des services qui leur sont rendus, notamment livres communiqués ou prêtés. C'est donc à des dépenses permettant d'atteindre ces objectifs que les sommes attribuées par l'État devront être affectées et particulièrement à l'accroissement des collections.

L'octroi d'une subvention de fonctionnement suivant les critères énumérés ci-dessus n'est exclusif d'aucune autre subvention qui serait accordée par l'État à un même établissement, notamment sous forme d'une dotation en livres.

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Formulaire (1/2)

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