Personnel des bibliothèques communales

L'arrêté du 24 janvier 1966 (J. O. du II février 1966, p. 1183) fixant les conditions de recrutement des personnels des bibliothèques communales ne comporte pas, dans son annexe III, de disposition explicite ouvrant le recrutement par voie de concours dans l'emploi de sous-bibliothécaire aux employés de bibliothèques non pourvus de titres exigés.

Il est toutefois signalé que ce recrutement est possible aux termes mêmes des dispositions de caractère général prévues par l'article 2 du décret n° 59-979 du 12 août 1959 qui a remplacé l'article 506 du Code de l'administration communale : « Peuvent être dispensés par le maire des conditions de diplômes, et éventuellement de stage, les candidats qui justifient avoir exercé pendant trois ans comme titulaires un emploi immédiatement inférieur dans une des collectivités visées à l'article 477 du code. Peuvent en outre être dispensés de concours, examens et stages, les candidats qui justifient avoir exercé pendant deux ans au moins un emploi équivalent dans une des collectivités visées à l'article 477 du code où les conditions de recrutement sont identiques à celles de la nouvelle collectivité. »