Statuts particuliers des bibliothécaires relevant du Ministère de l'éducation nationale
Le décret n° 66-73 du 21 janvier 1966 remplace par les dispositions suivantes l'article 7 du décret no 52-554 du 16 mai 1952 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux statuts particuliers des bibliothécaires relevant du Ministère de l'éducation nationale, des inspecteurs généraux des bibliothèques et du secrétaire général de la Bibliothèque nationale :
« Art. 7. - Les bibliothécaires sont recrutés parmi les élèves bibliothécaires déclarés admis à l'examen de fin d'année à l'issue de leur scolarité à l'École nationale supérieure de bibliothécaires et inscrits sur la liste de classement prévue à l'article II du décret du 12 juin 1962.
« Ils sont nommés, ainsi que les candidats recrutés dans les conditions définies aux articles 9 et 10 ci-dessous, en qualité de stagiaires à l'échelon de début de grade.
« Les bibliothécaires stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage dirigé d'une année à l'expiration duquel, au vu des rapports qu'ils auront faits et des appréciations dont ils auront été l'objet et après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation de stage pour une nouvelle et dernière année, soit, si le stagiaire appartenait déjà à l'administration, la réintégration dans l'ancien emploi ou la remise à la disposition de l'administration d'origine, soit enfin le licenciement.
« L'affectation définitive des bibliothécaires est prononcée au moment de leur titularisation, compte tenu de leur rang de classement sur la liste prévue à l'article II du décret du 12 juin 1964 ou sur la liste d'admission aux concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessous, de leurs titres, de leurs aptitudes et de leurs notes de stages. »
A titre transitoire et jusqu'au 31 mars 1966, les bibliothécaires pourront également être recrutés au concours parmi les candidats âgés de moins de trente-cinq ans au Ier janvier de l'année du concours, cette limite d'âge pouvant être reculée d'une durée égale à celle des services antérieurs, civils ou militaires, valables ou validables pour la retraite, sans que puisse être dépassé l'âge de quarante-cinq ans.
Les dispositions des articles 8, II, 12 et 13 du décret du 16 mai 1952 demeurent applicables aux candidats recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
(J. O. n° 22, 27 janvier 1966, p. 771.)