Droit de préemption. (Circulaire n° 65-331 du 31 août 1965.)

Pierre Laurent

OBJET : Exercice du droit de préemption en vente publique par les établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale.

Le droit de préemption sur les ventes publiques d'objets de collection, prévu par les articles 36 à 38 de la loi du 31 décembre 1921, et dont les modalités sont organisées par le décret du 18 mars 1924, doit, pour ne donner lieu à aucune confusion préjudiciable aux établissements susceptibles d'en bénéficier, s'exercer dans des conditions bien définies. Il convient notamment d'éviter que plusieurs établissements n'entrent en compétition pour enchérir ou préempter.

S'agissant d'une prérogative de l'État, la réserve du droit de préemption ne peut être déclarée que par un fonctionnaire de l'État spécialement habilité à cet effet.

Chaque fois qu'un chef d'établissement souhaitera que ce droit soit exercé en faveur de son établissement, il devra me demander une autorisation préalable. Étant donné l'urgence habituelle de ces affaires, cette demande pourra être adressée directement à l'Administrateur général de la Bibliothèque nationale, directeur des bibliothèques et de la lecture publique (58, rue de Richelieu, 2e).

Si rien ne paraît s'opposer à la préemption, un conservateur de la Bibliothèque nationale sera chargé de suivre la vente et de réserver le droit de préemption en faveur de l'établissement demandeur. Il se mettra au préalable en relation avec le chef de l'établissement pour convenir de la somme au-delà de laquelle il y aura lieu de renoncer à l'acquisition.