Exercice des pouvoirs des préfets en matière de marchés relevant de la compétence des chefs des services extérieurs des administrations civiles de l'État
Décret n° 65-712 du 16 août 1965.
Art. Ier. - En vertu des dispositions de l'article 3 modifié du décret n° 64-250 du 14 mars 1964 et de l'article 10 modifié du décret n° 64-25I du 14 mars 1964, les préfets de département et les préfets de région ont pouvoir de signer l'acte d'engagement des marchés, sauf pour les marchés réservés à la signature des ministres ou des fonctionnaires des administrations centrales.
Art. 2. - Pour les mêmes marchés, et conformément à l'article 5 du décret n° 64-250 du 14 mars 1964, les préfets de département et les préfets de région peuvent déléguer leurs pouvoirs aux fonctionnaires désignés par les ministres responsables en application de l'article 44 du Code des marchés.