Liquidation, mandatement et contrôle des traitements de personnels relevant de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique
Circulaire n° 64-409 du 2 novembre 1964 aux préfets, aux inspecteurs d'académie, à l'Administrateur de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, aux conservateurs des bibliothèques universitaires.
La Circulaire n° 64-27 du 22 janvier 1964 a, à titre expérimental, modifié l'instruction du 15 novembre 1963 en ce qui concerne les personnels relevant de la Direction des bibliothèques, afin de ne pas faire disparaître trop brutalement certaines habitudes.
Après une expérience de neuf mois, il m'est apparu que certaines façons d'opérer n'étaient pas conformes aux règlements en vigueur.
1° Les conservateurs des bibliothèques universitaires liquident les traitements de l'ensemble des personnels affectés à leur établissement même si la résidence administrative de l'intéressé est située dans un autre département que celui du siège du chef-lieu.
Or, certains conservateurs adressent l'ensemble des états au préfet du chef-lieu du département siège de la bibliothèque universitaire pour mandatement. Il en résulte que les fonctionnaires en résidence administrative dans un autre département n'ont pas leur traitement mandaté par le préfet de ce département. Cette façon d'opérer est contraire aux règles de la comptabilité publique.
2° La Direction des services administratifs et sociaux procède, en faveur d'un même préfet et sur les mêmes chapitres (31-61 et 31-62), à deux délégations de crédits : l'une en faveur des personnels de la bibliothèque universitaire; l'autre en faveur des personnels des bibliothèques municipales classées et des bibliothèques centrales de prêt.
Or, les préfets n'étant pas tenus de faire une discrimination entre la part de crédits revenant à la bibliothèque universitaire et celle revenant aux autres bibliothèques mandatent sur les crédits du chapitre tous les états de liquidation, au fur et à mesure qu'ils les reçoivent; mon administration centrale est dans l'impossibilité de déterminer, en cas d'insuffisance de crédits, d'où provient cette insuffisance (B. U. ou autres bibliothèques).
3° Le ministère a été institué organisme intermédiaire de groupement et de contrôle pour les bibliothèques universitaires alors que l'inspection académique jouait le même rôle en faveur des bibliothèques municipales classées et des bibliothèques centrales de prêt.
L'examen des relevés globaux mensuels adressés à mes services par les bibliothèques universitaires ne donne de renseignements valables que pour la liquidation des traitements et ne permet pas de juger si les crédits délégués seront ou non suffisants pour une période considérée. La raison en a été exposée ci-dessus au 2°.
Il m'a donc semblé nécessaire de mettre fin à cette période expérimentale. Les dispositions suivantes seront donc adoptées :
1° Les conservateurs des bibliothèques universitaires continueront à assurer la liquidation des traitements de tout le personnel qui leur est affecté, mais adresseront les états de liquidation en vue du mandatement au préfet du département de la résidence administrative du fonctionnaire.
Bien entendu, lorsque la liquidation s'effectue dans un central mécanographique (préfectoral ou autre), cet organisme continuera à assurer la liquidation, mais la règle énoncée ci-dessus devra être respectée.
2° Les relevés globaux mensuels établis par les conservateurs des bibliothèques universitaires ne seront plus adressés directement à mes services mais seront transmis aux bons soins de l'inspecteur d'académie à titre de correspondant du ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci ajoutera le montant des liquidations des bibliothèques universitaires à celles des autres bibliothèques afin de me faire tenir, aux dates voulues, les bordereaux récapitulatifs prévus par l'instruction du 15 novembre 1963.
Bien entendu, il sera établi pour la bibliothèque universitaire un relevé global mensuel pour chaque département de résidence administrative des personnels affectés à ladite bibliothèque universitaire.
3° Une délégation de crédits sera faite à chaque préfet intéressé pour l'ensemble des personnels des bibliothèques de son département.
4° Les dispositions de ma circulaire n° 64-27 du 22 janvier 1964 citée en référence sont abrogées en ce qui concerne le personnel des bibliothèques.
L'instruction du 15 novembre 1963 se trouve rétablie dans la forme suivante (voir tableau).
5° Les dispositions qui précèdent sont applicables également à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.
(B. O., n° 42, 12 novembre 1964, p. 2501.)