Concours de recrutement de bibliothécaires

Décret du Ier septembre 1964 :

Article premier. - Les articles 7, 8, II et 12 du décret du 16 mai 1952 sont modifiés comme suit :

« Art. 7. - Les bibliothécaires sont recrutés au concours parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 et âgés de moins de trente-cinq ans au Ier janvier de l'année du concours, cette limite d'âge pouvant être reculée d'une durée égale à celle des services antérieurs, civils ou militaires, valables ou validables pour la retraite, sans que puisse être dépassé l'âge de quarante-cinq ans.

« Art. 8. - Deux concours annuels et distincts sur épreuves sont ouverts :

« I° Le premier aux candidats justifiant :

« Soit à la fois du diplôme (supérieur ou technique) de bibliothécaire, et d'un des titres énumérés ci-dessous :

« Doctorat d'État; licence ès lettres, ès sciences ou licence en droit; doctorat en médecine; doctorat en pharmacie; diplôme de l'institut d'études politiques; diplôme de l'école pratique des hautes études, si son titulaire est auteur d'un mémoire retenu pour être publié dans la bibliothèque de l'école; diplôme d'ingénieur délivré conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur; soit d'une licence d'enseignement et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire; soit du diplôme d'archiviste-paléographe.

« 2° Le second aux candidats ayant exercé les fonctions de bibliothécaire ou de sous-bibliothécaire pendant cinq ans au moins en qualité :
« a) de sous-bibliothécaire relevant du statut particulier fixé par le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié;
« b) de bibliothécaire ou sous-bibliothécaire contractuel dans un établissement relevant de la Direction des bibliothèques de France.

« La proportion des emplois offerts aux candidats de chacun des deux concours visés au présent article est, pour le premier, de 70 %, pour le second de 30 %. »

« Art. II. - Les concours prévus à l'article 8 ci-dessus comportent des épreuves communes :

« I. une composition sur un sujet de caractère général relatif au livre et aux bibliothèques (coefficient 4) ;

« 2. trois épreuves orales comportant respectivement :
« a) un exposé sur l'organisation administrative et financière des bibliothèques (coefficient 2);
« b) un exposé sur l'organisation technique des bibliothèques (coefficient 2);
« c) une interrogation portant sur les problèmes généraux de fonctionnement des bibliothèques (coefficient 2).

« Pour être admis à subir les épreuves orales, les candidats doivent avoir obtenu la moyenne à l'épreuve écrite.

« Le programme détaillé, l'organisation et les règles de notation des épreuves, le lieu et la date des concours, la composition du jury, les modalités d'inscription font l'objet d'arrêtés du Ministre de l'éducation nationale.

« Art. 12. - Le jury arrête pour chaque concours la liste des candidats admis, dans la limite du nombre des places offertes. Il établit également une liste supplémentaire pour chacun des concours. Les candidats démissionnaires peuvent être remplacés nombre pour nombre par des candidats inscrits sur la liste supplémentaire.

« Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie. Cette disposition ne pourra toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories dans une limite supérieure à 10 % du nombre total des emplois offerts aux deux concours.

« Les candidats reçus indiquent, par ordre de préférence, les bibliothèques où ils désirent être affectés. Ils sont, dans l'ordre du classement et dans la limite des emplois à pouvoir, nommés bibliothécaires stagiaires et affectés, en tenant compte de leurs titres, après avis du jury du concours. Les candidats ayant refusé les emplois qui leur sont offerts perdent le bénéfice de leur succès au concours. Dans ce cas, il peut être fait appel aux candidats classés immédiatement après le dernier reçu et ayant obtenu la moyenne.

« Les candidats recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 sont également nommés bibliothécaires stagiaires et affectés par arrêté ministériel. »

(J. O., n° 207, 5 septembre 1964, pp. 8082-8083.)