Concours pour le recrutement de sous-bibliothécaires

Décret n° 64-730 du 16 juillet 1964 modifiant le décret n° 50-428 du 5 avril 1950 modifié relatif au statut particulier du corps de sous-bibliothécaires dépendant du Ministère de l'éducation nationale :

Art. premier. - L'article 4 du décret du 5 avril 1950 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les sous-bibliothécaires sont recrutés par voie de deux concours.

« I. Un premier concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions prévues à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959, âgés de moins de trente ans au Ier janvier de l'année du concours et justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur de l'enseignement primaire ou d'un diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.

« 2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État âgés de moins de trente-cinq ans au Ier janvier de l'année du concours et justifiant de cinq années de services publics, dont trois ans dans un établissement relevant de la Direction des bibliothèques.

« Les limites d'âge supérieures prévues ci-dessus sont reculées d'une durée égale à celle des services antérieurs civils et militaires validables pour la retraite ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans pouvoir excéder quarante ans pour les candidats visés au 1 ci-dessus et quarante-cinq ans pour les candidats visés au 2. »

Art. 2. - L'article 5 du décret du 5 avril 1950 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le nombre des places offertes aux concours est fixé par l'arrêté portant ouverture des concours. Le concours prévu à l'article 4-2 ci-dessus ne pourra avoir pour objet de pourvoir un nombre de postes supérieur à 30 p. 100 du nombre total des emplois mis au concours.

« Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante pourront être attribués aux candidats de l'autre catégorie. Cette disposition ne pourra toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite de 15 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours. »

Art. 3. - L'article 6 du décret du 5 avril 1950 est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Les concours prévus à l'article 4 ci-dessus comportent les mêmes épreuves, écrites et orales. »

(Le reste sans changement.)

Art. 4. - L'article 8 du décret du 5 avril 1950 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission distinctes pour chacune des deux catégories de candidats visées aux 1 et 2 de l'article 4.

« Les candidats admis aux concours sont nommés sous-bibliothécaires stagiaires à l'échelon de début.

« Les sous-bibliothécaires stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

« Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l'objet, à la fin du stage, d'un rapport établi par le chef d'établissement ou de service et, après avis de la commission administrative paritaire compétente, communiqué au ministre en vue de la titularisation.

« Les stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de sous-bibliothécaire :

« A l'échelon de début pour les candidats issus du concours prévu à l'article 4-1 ci-dessus; l'ancienneté de ces candidats court du jour de leur installation en qualité de stagiaire;

« Dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 février 196I modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour les candidats issus du concours prévu à l'article 4-2 ci-dessus.

« Si la titularisation n'est pas prononcée, la prolongation du stage pour une nouvelle année peut être autorisée par décision du ministre, après avis de la commission administrative paritaire. Cette autorisation ne peut être renouvelée. La période de stage entre en compte pour un an au plus dans la durée des services exigés pour l'avancement. »

(J. O., n° 168, 21 juillet 1964, p. 6476.)