Régies d'avances et de recettes auprès des bibliothèques centrales de prêt
Arrêté du 11 septembre 1962
RÉGIES D'AVANCES.
Il est institué auprès de chaque bibliothèque centrale de prêt une régie d'avances pour le paiement des menues dépenses de matériel. Le montant maximal de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé à 500 NF. Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de cette avance doivent être remises à l'ordonnateur dans le délai maximal de quinze jours à compter de la date des paiements.
RÉGIES DE RECETTES.
Il est institué auprès de chaque bibliothèque centrale de prêt une régie de recettes pour l'encaissement des sommes provenant des remboursements mis à la charge des lecteurs pour détérioration ou pertes d'ouvrages. Le montant des recettes peut être versé soit en numéraire, soit par voie de virement ou de versement au crédit du compte courant postal que chaque régisseur est tenu de se faire ouvrir, soit par voie de remise de chèques ou ordres de virement bancaires, les chèques étant barrés au nom de la Banque de France. Pour tous les encaissements qu'il effectue en numéraire, le régisseur délivre des quittances extraites d'un registre à souches numérotées qui lui est remis par le trésorier-payeur général assignataire. Toutefois, en ce qui concerne les versements effectués autrement qu'en numéraire, il n'est délivré de quittance que sur demande expresse des parties versantes.
Le régisseur est tenu de verser ses recettes à la caisse du trésorier-payeur général dès que le montant de son encaisse ou l'avoir de son compte courant postal atteint 1000 NF et, quel qu'en soit le montant, le 25 de chaque mois et le 31 décembre en fin d'année. Toutefois, le régisseur doit transmettre au trésorier-payeur général les chèques et ordres de virement récapitulés sur un bordereau de versement au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour de leur réception. Le trésorier-payeur général porte le montant des divers versements effectués par le régisseur au crédit d'un compte d'attente.
Le régisseur arrête le 25 de chaque mois et le 31 décembre en fin d'année ses écritures et procède avec le trésorier-payeur général à la vérification des opérations effectuées en cours de mois. Il établit dans ce but un relevé faisant ressortir, par catégorie, les recettes encaissées par ses soins. Au vu de ce relevé et après accord sur le montant des recettes effectuées, le trésorier-payeur général débite le compte d'attente visé à l'article 6 et constate une recette au titre des « Dépenses ordinaires des services civils à annuler par suite de reversements de fonds ». Le montant des recettes fait l'objet de titres de perception établis par le ministre de l'Éducation nationale ou son délégué.
DISPOSITIONS COMMUNES.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes sont assurées en principe par un même agent. Les régisseurs sont nommés par arrêtés du ministre de l'Éducation nationale. Ils sont assujettis à un cautionnement qui peut être réalisé en numéraire, en rentes sur l'État ou remplacé par la garantie résultant de l'affiliation à une association française de cautionnement mutuel agréée et perçoivent une indemnité de responsabilité. Le montant de ce cautionnement et de cette indemnité est fixé dans les conditions prévues par l'arrêté du 13 juin 1961.
Les arrêtés des 25 février 1946 et 28 septembre 1951 sont abrogés. (J. O., n° 248, 20 octobre 1962, p. 10 249.)