Bibliothèques universitaires : commission de la bibliothèque

ARRÊTÉ du Ier août 1962 portant création, auprès de chaque université, d'une commission de la bibliothèque universitaire.

Le Ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi du 10 juillet 1896,

Vu le décret du 28 décembre 1885,

Vu l'Instruction ministérielle du 31 décembre 1885 pour l'application du décret susvisé,

Vu les arrêtés du 20 novembre 1886, relatifs aux règlements particuliers des bibliothèques universitaires de province, ensemble l'instruction du 20 novembre 1886,

Arrête :
Art. Ier. - Il est créé auprès de chaque université une commission de la bibliothèque universitaire.
Art. 2. - La commission de la bibliothèque universitaire comprend des membres de droit et des membres élus.

Sont membres de droit :
- le Recteur, président du Conseil de l'Université, président de la commission ;
- les doyens des facultés;
- les directeurs des collèges universitaires;
- le directeur de l'école nationale de médecine et de pharmacie;
- le conservateur en chef, conservateur, ou bibliothécaire, chef des services de la bibliothèque universitaire.

Sont membres élus :
- les représentants des facultés, à raison de deux par faculté;
- les représentants des collèges universitaires et écoles de médecine, à raison d'un par collège ou par école.

Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par un bibliothécaire désigné par le conservateur en chef, conservateur, ou bibliothécaire, chef des services de la bibliothèque universitaire.

Art. 4. - Le Recteur, sur proposition du fonctionnaire du corps scientifique des bibliothèques, chef des services de la bibliothèque universitaire, peut associer aux travaux de la commission le bibliothécaire, chef de la bibliothèque municipale classée de la ville siège de l'université, et éventuellement d'autres personnalités.

Art. 5. - Les membres de droit et les membres élus ont seuls voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. - La commission se réunit obligatoirement deux fois par an, de préférence au début du Ier trimestre universitaire et avant la fin du 3e trimestre universitaire. Le chef des services de la bibliothèque universitaire, fixe, en accord avec le Recteur, la date des réunions de la commission. Il est établi un procès-verbal de chaque séance.

Art. 7. - La commission a un rôle consultatif. Elle est appelée à donner son avis :
- sur la répartition des crédits suivant les propositions du conservateur en chef, conservateur, ou bibliothécaire, chef des services de la Bibliothèque universitaire;
- sur le programme général d'acquisitions établi par le chef des services de la bibliothèque universitaire et notamment sur la répartition entre les différentes disciplines;
- sur les horaires d'ouverture, sur la fermeture annuelle, sur le prêt;
- sur les programmes de construction et d'équipement.

Art. 8. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Fait à Paris, le Ier août 1962

Pour le ministre et par délégation

Le directeur du Cabinet

Claude Lasry

(J. O., n° 239, 10 octobre 1962, p. 9892.)