Bibliothèques municipales. Comités consultatifs

DÉCRET n° 61-1003 du 1er septembre 1961

relatif aux comités consultatifs des bibliothèques municipales 1.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'Éducation nationale et du ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 20 juillet 193I relative aux bibliothèques publiques des villes;

Vu le décret du Ier juillet 1897 fixant le régime des bibliothèques des villes et notamment son article 3;

Vu le décret du 6 juin 1912 relatif aux comités d'inspection et d'achat de livres des bibliothèques municipales.

Décrète :

Art. Ier. - Il est créé un comité consultatif auprès de chaque bibliothèque municipale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'Éducation nationale sur le rapport de l'inspection générale des bibliothèques.

Art. 2. - Le comité consultatif de la bibliothèque municipale est placé sous la présidence du maire.

Il comprend :

I° Des membres de droit au nombre de cinq au maximum, savoir :

un ou plusieurs représentants du conseil municipal, élus par leurs collègues pour la durée de leur mandat;

le conservateur ou bibliothécaire;

le conservateur ou bibliothécaire de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque centrale de prêt lorsque ces établissements existent dans la ville.

2° Des membres nommés par le préfet sur proposition du maire, au nombre de quinze au maximum, savoir :
un représentant au moins de chacun des degrés d'enseignement;
un ou plusieurs représentants des associations de parents d'élèves;
un ou plusieurs représentants des associations d'étudiants;
un ou plusieurs représentants des groupements professionnels;
un ou plusieurs représentants des sociétés savantes et associations culturelles.

Art. 3. - Le mandat des membres nommés est d'une durée de cinq ans; il est renouvelable.

Art. 4. - Le comité se réunit au moins une fois par trimestre. Il donne son avis sur les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque et, en particulier, sur la préparation du budget et l'établissement du programme d'acquisition. Le rapport du conservateur ou bibliothécaire lui est communiqué.

Art. 5. - Un procès-verbal des séances est établi. Le conservateur ou bibliothécaire est chargé du secrétariat.

Art. 6. - Sont abrogés l'article 3 du décret du Ier juillet 1897 et le décret du 6 juin 1912 relatif aux comités d'inspection et d'achat de livres des bibliothèques municipales.

Fait à Paris, le Ier septembre 196I.

Premier ministre : Michel Debré.

Le ministre de l'Education nationale : Lucien Paye.

Le ministre de l'Intérieur : Roger Frey.

(J. O., n° 211, 8 septembre 196I, p. 8378.) Voir figures.

INSTRUCTION du 12 juillet 1962 pour l'application du décret n° 6I-1003 du Ier septembre 196I, relatif aux comités consultatifs des bibliothèques municipales.

Le décret n° 6I-1003 du Ier septembre 196I a abrogé l'article 3 du décret du Ier juillet 1897 et le décret du 6 juin 1912 relatif aux comités d'inspection et d'achat de livres des bibliothèques municipales, et créé un comité consultatif auprès de chaque bibliothèque municipale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'Éducation nationale.

I. Objet de la réforme.

La réforme réalisée par le décret du Ier septembre 196I tend essentiellement :
I° A affirmer le rôle consultatif des comités placés auprès des bibliothèques municipales. En effet, la dénomination des anciens comités d'inspection pouvait laisser supposer que ces organismes étaient dotés de pouvoirs de contrôle sur la gestion de services municipaux et sur leur organisation technique. De plus, les dispositions de l'article 3 du décret du Ier juillet 1897 et de l'article Ier du 6 juin 1912 paraissaient donner aux comités des attributions difficilement compatibles avec leur nature même et leur vocation;
2° A définir, dans ses lignes générales, la composition des comités afin de faire participer aux travaux de ces derniers des membres de l'enseignement et des représentants des diverses catégories de lecteurs, qui peuvent apporter une aide valable et efficace à la bibliothèque.

II. Mise en place des comités consultatifs.

L'expérience a démontré qu'il n'était pas souhaitable de doter toutes les bibliothèques municipales, sans exception, d'un comité consultatif. La présence de comités auprès d'établissements de faible importance, qui ne sont pas ouverts au public à temps complet, ne peut entraîner que des formalités inutiles et une perte de temps. Il était donc nécessaire de limiter la création des comités consultatifs aux bibliothèques importantes, qui touchent un public assez nombreux.

Toutefois, la grande inégalité des efforts consentis par les villes au profit de leur bibliothèque, tant pour l'équipement que pour les acquisitions, n'a pas permis de définir des critères généraux en fonction de paramètres fixes. C'est pourquoi il a été prévu que la liste des bibliothèques municipales dotées d'un comité consultatif serait fixée par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, sur le rapport de l'inspection générale des bibliothèques. Cette procédure plus souple a permis d'étudier tous les cas particuliers et de prendre une décision en fonction de l'importance, des activités et du rayonnement de chaque bibliothèque.

Un arrêté du 27 décembre 196I annexé à la présente instruction, a fixé la liste des bibliothèques municipales auprès desquelles un comité consultatif doit être mis en place.

Cette liste pourra être modifiée compte tenu des observations qui seront formulées par les inspecteurs généraux des bibliothèques à l'occasion de leurs tournées.

Le décret du Ier septembre 196I entraîne la dissolution de tous les comités d'inspection et d'achat de livres créés par application du décret du 6 juin 1912, lui-même abrogé.

III. Composition des comités consultatifs.

Le comité consultatif de la bibliothèque municipale est placé sous la présidence du maire. Il comprend :

I° Des membres de droit, au nombre de cinq au maximum :
- un ou plusieurs représentants du conseil municipal, élus par leurs collègues pour la durée de leur mandat;
- le conservateur ou bibliothécaire chargé de la bibliothèque municipale;
- le conservateur ou bibliothécaire de la bibliothèque universitaire et de la bibliothèque centrale de prêt lorsque ces établissements existent dans la ville.

Cette disposition laisse la possibilité de nommer, selon l'importance des communes, un ou plusieurs représentants du conseil municipal. En outre, il a paru souhaitable de prévoir la participation, «ès qualités » de fonctionnaires du corps scientifique des bibliothèques en exercice dans la ville ayant l'expérience des bibliothèques d'études et de la lecture publique.

2° Des membres nommés par le préfet, sur proposition du maire, au nombre de quinze au maximum:
- un représentant au moins de chacun des degrés d'enseignement;
- un ou plusieurs représentants des associations de parents d'élèves;
- un ou plusieurs représentants des associations d'étudiants;
- un ou plusieurs représentants des groupements professionnels;
- un ou plusieurs représentants des sociétés savantes et associations culturelles.

La présence, au sein du comité, de membres de l'enseignement et de représentants des diverses catégories de lecteurs doit permettre une information plus complète du bibliothécaire, et une coopération plus étroite entre ce dernier et les usagers. Le nombre des membres nommés sera fonction de l'importance de la bibliothèque et de la place que tiennent dans la ville les diverses activités représentées. Les préfets devront s'attacher à ce que les différentes catégories de personnalités qu'ils nomment soient autant que possible représentées par un nombre égal de membres.

En ce qui concerne les représentants des divers degrés d'enseignement, il y aura lieu de demander des propositions au recteur lorsqu'il existe un établissement d'enseignement supérieur dans la ville et aux directeurs ou directrices des établissements scolaires publics (lycées ou collèges classiques, modernes ou techniques, écoles primaires). Dans tous les cas, ces représentants devront être choisis parmi le personnel en activité.

Pour les autres membres, lorsqu'il s'agira des représentants d'organismes (associations, organisations professionnelles, sociétés, etc.) la désignation interviendra après consultation des présidents ou secrétaires généraux de ces mouvements. Le nombre des représentants de groupements professionnels (syndicats ouvriers ou paysans, chambre des métiers, chambres de commerce, etc.) ne devra pas être inférieur au cinquième des membres nommés.

L'absence de groupement constitué ne doit pas empêcher la nomination au sein du comité consultatif de personnes connues pour leur érudition, leurs capacités professionnelles ou leurs activités culturelles. Il sera souhaitable de faire participer aux travaux du comité comme représentants des sociétés savantes ou des associations culturelles, le directeur des services d'archives du département ainsi que le conservateur du musée, dans la ville où ils exercent leurs fonctions.

Enfin, il serait contraire à l'esprit du décret de considérer que le mandat des membres des anciens comités doit être obligatoirement reconduit.

IV. Nomination et mandat des comités consultatifs.

Les membres du comité consultatif sont nommés par arrêté préfectoral sur proposition du maire. Cette procédure nouvelle s'inscrit dans le cadre des principes généraux de déconcentration administrative, qui ont trouvé notamment leur expression dans le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953.

La durée du mandat des membres nommés est de cinq ans. Ampliation des arrêtés de nomination devra être adressée au ministre de l'Éducation nationale, sous le timbre de la Direction des bibliothèques de France. En cas de remplacement d'un ou plusieurs membres au cours de la durée de leur mandat, les nouveaux membres demeurent en fonction jusqu'au renouvellement du comité.

V. Fonctionnement des comités.

I° Le comité donne son avis sur les questions d'ordre général concernant l'organisation et le fonctionnement de la bibliothèque (préparation du budget, programme d'achats de livres, etc.).

2° Il reçoit communication du rapport du conservateur ou bibliothécaire.

3° Il se réunit en principe une fois par trimestre, mais cette règle n'est pas limitative. Il peut se réunir, lorsque les circonstances l'exigent; en particulier, une réunion pourrait être organisée lors de la visite de l'Inspecteur général si celui-ci le juge opportun.

4° Un procès-verbal des séances est établi, le conservateur ou bibliothécaire est chargé du secrétariat.

Le Ministre de l'Éducation nationale. Pour le Ministre et par délégation, Le Directeur général des bibliothèques de France, signé : J. Cain

Le Ministre de l'Intérieur. Pour le Ministre de l'Intérieur, Le Préfet, directeur général des collectivités locales, signé : Reymond

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