Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire

Arrêté du 26 Juillet 1960 portant réforme du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. (J. O. n° 185, 10 août 1960, pp. 7463-7464.)

Art. Ier. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, créé par arrêté du 17 septembre 1951, sanctionne la formation professionnelle des candidats qui se destinent à la gestion des bibliothèques de moyenne importance et, en particulier, des bibliothèques municipales non classées, des bibliothèques d'instituts et de laboratoires, des bibliothèques d'établissements d'enseignement et des services de lecture publique.

CHAPITRE Ier. - De l'enseignement préparatoire et des stages.

Art. 2. - La préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire comprend : un enseignement général et des enseignements spécialisés; des stages d'application.

Art. 3. - L'enseignement général comporte des conférences, cours et travaux pratiques portant sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, la bibliographie et les techniques du livre, selon un programme fixé par arrêté. Il est donné durant le premier trimestre de l'année scolaire.

Art. 4 - Les enseignements spécialisés comprennent des conférences, cours et travaux pratiques portant sur les catégories d'établissements ci-après, selon un programme défini par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus :
I° bibliothèques d'instituts et de laboratoires,
2° bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques pour la jeunesse,
3° bibliothèques municipales,
4° bibliothèques de lecture publique.

Les enseignements spécialisés sont donnés au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire.

Art. 5. - L'enseignement préparatoire et les stages d'application sont organisés à Paris et dans des centres régionaux.

CHAPITRE II. - Des épreuves de l'examen.

Art. 6. - L'examen comporte : des épreuves d'admissibilité qui ont lieu au mois de janvier, des épreuves d'admission qui se déroulent en mai, portant, les unes et les autres, sur les programmes prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Art. 7. - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites notées de o à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Elles comprennent :
I° une épreuve sur un sujet relatif à l'administration, à l'organisation et au fonctionnement des bibliothèques (durée : 3 heures);
2° une épreuve de bibliographie (durée : 2 heures);
3° une épreuve de catalogage comportant :
a) la rédaction des fiches de quatre ouvrages imprimés en langue française;
b) la rédaction des fiches de deux ouvrages imprimés de langue étrangère, les deux langues étant choisies par le candidat entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le russe.

(Durée de l'épreuve : 3 heures).

Art. 8. - Les épreuves d'admission portent sur l'une au moins des spécialités prévues à l'article 4 ci-dessus; elles sont notées de o à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. A. - Bibliothèques d'instituts et de laboratoires.

I° une épreuve sur l'organisation et la gestion;

2° analyse de deux articles de revue scientifique, l'un en langue française, l'autre en langue étrangère au choix du candidat, avec indexation (allemand, anglais, espagnol, italien, russe) (durée : 4 heures);

3° une épreuve pratique de recherche bibliographique faite en temps limité et portant sur deux sujets tirés au sort.

B. - Bibliothèques d'établissements d'enseignement et bibliothèques pour la jeunesse.

I° une épreuve sur l'organisation et la gestion des bibliothèques pour la jeunesse (bibliothèques d'établissements d'enseignement, sections de bibliothèques municipales, services de lecture publique);

2° une épreuve pratique de bibliographie sur la lecture et le choix des livres, sous forme d'un exposé commenté, les candidats disposant du temps de préparation nécessaire;

3° analyse de deux livres pour enfants et adolescents, rédigée en temps limité et que les candidats devront commenter oralement.

C. - Bibliothèque municipales.

I° une épreuve sur l'organisation et la gestion des bibliothèques municipales;

2° une épreuve sur l'acquisition, le traitement, le catalogage, la conservation et la communication des livres anciens, manuscrits et imprimés :

Cette épreuve comporte obligatoirement la rédaction, en temps limité, de notices bibliographiques, et une interrogation complémentaire sur les estampes, les cartes et les plans;

3° une épreuve sur le choix des livres, sous forme d'un exposé commenté, les candidats disposant du temps de préparation nécessaire.

D. - Lecture publique.

I° une épreuve sur l'organisation et la gestion des bibliothèques de lecture publique urbaine et rurale;

2° une épreuve de bibliographie pratique sur le choix des livres;

3° une épreuve comportant l'analyse de deux livres (un roman et un ouvrage documentaire). Pour cette épreuve, les candidats présenteront une analyse rédigée, qu'ils seront invités à commenter. Les livres à analyser seront tirés au sort sur une liste qui sera communiquée aux candidats trois mois avant l'examen.

Art. 9. - La liste d'admissibilité et la liste d'admission sont fixées par le jury, qui peut attribuer les mentions assez bien, bien, très bien. Les membres du jury sont désignés par arrêté du Directeur général des bibliothèques. Un fonctionnaire du bureau du personnel à la Direction des bibliothèques de France assure le secrétariat.

Art. 10. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen sauf autorisation spéciale accordée par le Ministre de l'éducation nationale, sur proposition de la commission prévue à l'article 12 ci-après.

Art. II. - Les candidats peuvent subir les épreuves de plusieurs spécialités. S'ils ont obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, mention est portée sur leur diplôme des qualifications qu'ils ont reçues.

CHAPITRE III. - Des conditions d'inscription.

Art. 12. - Pour être admis à suivre l'enseignement préparatoire, les candidats doivent justifier soit du baccalauréat, soit du brevet supérieur, soit d'un titre reconnu équivalent sur avis d'une commission consultative, dont les membres sont nommés par le Ministre de l'éducation nationale.

Des auditeurs libres peuvent être admis, sur avis de la commission prévue à l'alinéa précédent, à suivre l'enseignement préparatoire général.

Art. 13. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves de l'examen, les candidats qui, justifiant des titres prévus à l'article 12 ci-dessus, ont effectué un stage d'application d'une durée de six semaines, dans une bibliothèque habilitée, soit à Paris, soit auprès d'un centre régional.

Art. 14. - Les candidats ne justifiant pas des titres exigés à l'article 12 ci-dessus pourront, exceptionnellement, être admis à se présenter à l'examen, après avis favorable de la commission prévue au dit article :
a) s'ils remplissent, depuis deux ans au moins, des fonctions de bibliothécaire ou bibliothécaire adjoint dans une bibliothèque publique;
b) s'ils exercent ou ont exercé, pendant cinq années consécutives, des fonctions dans une administration municipale, avec au moins le grade de rédacteur.

Art. 15. - Pourront être dispensés du stage ou être autorisés à accomplir un stage réduit, après avis favorable de la commission prévue à l'article 12, les candidats exerçant des fonctions de bibliothécaire ou bibliothécaire adjoint depuis au moins deux ans, dans une bibliothèque publique.

Art. 16. - Les candidats doivent adresser leur dossier à la Direction des bibliothèques, avant le 30 septembre.

Chaque dossier de candidature comprendra :
- une demande d'inscription sur papier libre, accompagnée de deux enveloppes timbrées,. à l'adresse du candidat;
- une fiche d'état-civil;
- un curriculum vitae;
- les pièces justificatives des titres du candidat.