Sous le statut, l'idéologie ?

Les textes statutaires et leurs usages

Dominique Lahary

Les textes statutaires définissant les emplois publics de bibliothèques en France présentent une image datée de la bibliothèque (comme stock), de la bibliothéconomie (comme centrée sur le catalogage), de l'organisation (comme pur empilement hiérarchique) au point qu'une des missions essentielles des bibliothèques (la médiation) est rejetée sur les marges. Ils sont une contrainte plus qu'une aide pour la gestion du personnel. Celui-ci en fait un usage identitaire ou fonctionnel, soit dans une optique de défense d'un corps, soit dans une perspective de définition d'un métier. Tout en gardant un usage prudent de ces textes, il est permis de souhaiter leur modernisation.

The statutory texts defining the public service of libraries in France present a dated image of the library (as stock), of librarianship (as centred on cataloguing), of the organization (as pure hierarchical stack) to the point where one of the essential missions of libraries (mediation) is cast onto the margins. They are more a constraint than an aid in the management of personnel. This is in fact an identifying or functional usage, either from the perspective of the defence of a body, or in the sense of the definition of a profession. While guarding a prudent usage of these texts, it is allowable to desire their modernization.

Die Statuten, die die öffentlichen Arbeitsplätze der französischen Bibliotheken definieren, vermitteln ein veraltetes Bild der Bibliothek (als Lagerbestand), der Bibliotheksökonomie (auf Katalogisierung abgerichtet), der Organisation (hierarchisch gestapelt), so dass einer der wesentlichen Aufträge der Bibliothek (die Vermittlung) an den Rand gedrängt wird. Sie stellen mehr einen Zwang als eine Hilfe bei der Personalführung dar. Das Personal macht davon einen identitären oder funktionnellen Gebrauch, entweder um ihre Berufsinteressen zu wahren oder ihre Berufsgruppe zu definieren. Auch wenn man einen gemässigten Gebrauch diese Texte beibehalten sollte, wäre ihre Modernisierung wünschenswert.

Los textos estatutarios que definen los empleos públicos de bibliotecas en Francia presentan una imagen anticuada de la biblioteca (como depósito), de la biblioteconomía (como centrada en la catalogación), de la organización (como puro apilamiento jerárquico) hasta el punto que una de las misiones esenciales de las bibliotecas (la mediación) es arrojada a las márgenes. Ellos resultan ser una molestia más que una ayuda para la gestión del personal. Este hace de ellos un uso identitario o funcional, sea en una óptica de defensa de un cuerpo, sea en una perspectiva de definición de un oficio. Conservando un uso prudente de estos textos, es lícito desear su modernización.

« La structure, c'est cette désignation du visible qui, par une sorte de tri prélinguistique, lui permet de se transcrire dans le langage. Mais la description ainsi obtenue n'est rien de plus qu'une manière de nom propre : elle laisse à chaque être son individualité stricte et n'énonce ni le tableau auquel il appartient, ni le voisinage qui l'entoure, ni la place qu'il occupe. Elle est pure et simple désignation. »
Michel Foucault, Les Mots et les choses.

La fonction publique française (on devrait dire les fonctions publiques) est quelque chose d'extraordinaire : les fonctions de ses agents y sont énoncées dans le Journal Officiel de la République Française. Cela leur confère une solennité qui les fait prendre, bien à la légère, au sérieux. Voilà du texte écrasé sous son officia-lité. A-t-il pourtant quelque chose à dire ? Que cherche-t-on à lui faire dire ? Les lignes ci-dessous n'ont pour objet que de risquer quelques réponses à ces deux questions.

Le texte (cf encadré 1)

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Encadré 1 - Textes de référence

La loi 1 n'énonce que la structure générale des emplois de fonctionnaire : chaque corps ou cadre d'emploi 2 appartient à une des trois catégories A, B et C et se divise même en un ou plusieurs grades. « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». Les bons manuels de droit administratif, énonçant la théorie fondamentale de distinction du grade et de l’emploi, assimilent ce dernier au poste de travail, cette affectation autorisée budgétairement et située temporellement et spatialement, ou plus exactement institutionnellement.

Puis le décret « portant statut particulier » du corps ou cadre d’emploi institue, pour ce qui nous intéresse ici, les énoncés suivants :

– intitulé du corps ou cadre d’emploi et des grades le constituant ;

– description des fonctions afférentes, selon une logique cumulative (et) et/ou alternative (ou) ;

– éventuelle indication des collectivités, établissements et/ou services concernés ;

– conditions d’accès, d’où l’on déduira autant que faire se peut, les compétences requises. Voilà le corpus que nous allons essayer de faire parler.

Les grades

Les noms des corps, cadres d'emploi et grades ont déjà en eux-mêmes beaucoup à dire : le métier, l'infériorité, la supériorité, le commandement.

Le métier

La palme revient au bibliothécaire : peut-on rêver meilleure appellation ? Il est cependant permis de regretter que le nom d'un métier transcendant par définition tout cadre statutaire soit devenu celui d'un grade. Cette éponymie a d'ailleurs son revers : dans sa variante territoriale, le grade concerne également des documentalistes 3, ce qui prête à confusion.

À l'inverse, toute identification professionnelle est déniée aux titulaires des cadres d'emplois territoriaux de catégorie B et C, ce qui a blessé bien des intégrés de 1991 4. C'est que ces cadres rassemblent plusieurs métiers (les bibliothèques, les archives, les musées, la documentation, voire l'enseignement artistique), qu'on n'a pas su désigner autrement que sous le terme faussement fédérateur de patrimoine (pour les agents ou agents qualifiés 5) à moins qu'on ne lui adjoigne le mot bibliothèque (pour les assistants et assistants qualifiés).

Aux deux bouts de l'échelle, le conservateur et le magasinier écrasent les bibliothèques sous leur fonction patrimoniale et leur mission de stockage, de même que l'assistant et l'assistant qualifié de conservation 6.

Tout texte a ses marges. À l'ombre des statuts prolifèrent toutes sortes d'emplois non statutaires. Il est remarquable de constater que certains ont reçu le nom de médiateur : médiateurs du livre, médiateurs des nouvelles technologies. C'est notamment sous ce vocable que de nombreux emplois-jeunes ont été recrutés dans les bibliothèques publiques et que diverses expériences ont été menées, avec ATD-Quart Monde ou à la bibliothèque municipale de Lyon, par exemple. Cette appellation n'est pas ordinaire, car on présente souvent le métier de bibliothécaire comme assumant une médiation entre le public et les oeuvres, entre l'utilisateur et l'information. Est-ce à dire que le sens même du métier est à ce point absent des statuts qu'il faille le faire renaître en marge 7 ?

L'infériorité

Seule la catégorie Best affublée adjectivement d’infériorité (bibliothécaires adjoints). Les substantifs d'infériorité, propres aux territoriaux, se déclinent sur deux niveaux : l'assistant en catégorie B, l'agent en catégorie C. Le premier est limpide et renvoie à la transitivité du verbe correspondant : on assiste quelqu'un de plus important. Derrière cette fiction d'une collaboration personnalisée se désigne le caractère intermédiaire d'une catégorie. Quant au terme agent, c'est par son indistinction même qu'il dévalorise. Terme générique désignant tout fonctionnaire, il est réservé, quand il est complété par un adjectif, aux catégories inférieures : l'agent administratif, l'agent technique, ou jadis l'agent de police qui demeure dans le langage courant.

La supériorité

La supériorité se désigne adjectivement, au besoin en complément avec une marque d'infériorité : les fonctionnaires d'État sont spécialisés (bibliothécaire adjoint spécialisé, magasinier spécialisé) ou principaux (magasinier en chef principal), quand les territoriaux sont qualifiés (agent territorial qualifié du patrimoine, assistant territorial qualifié du patrimoine et des bibliothèques). Encore la marque de supériorité des magasiniers spécialisés n'est-elle qu'une survivance du temps où ils surplombaient la catégorie D, aujourd'hui disparue.

Le commandement

Si le mot général ne concerne qu'une catégorie si suprême que la fonction publique territoriale ne la mérite même pas (conservateur général de bibliothèques), le mot chef ne se rencontre plus qu'en haut et en bas de l'échelle : conservateur en chef, magasinier en chef. On sait que, sur le terrain, les attributs du commandement ne désignent bien souvent rien d'autre que l'avancement – de grade, autant dire en âge –, et n'est au fond qu'une autre façon de désigner la supériorité.

Les fonctions (cf Tableau)

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Fonction publique territoriale et d'état

Chaque décret portant statut particulier d'un corps ou cadre d'emploi comporte, généralement en son article 2, une description des fonctions, et le cas échéant une énonciation des établissements ou services où sont susceptibles de servir les agents concernés.

La direction et l’encadrement

L'autorité est le principe le plus élémentaire de justification des hiérarchies. Les statuts des bibliothécaires se présentent à cet égard comme un emboîtement de poupées gigognes, seuls le corps et le cadre d'emploi inférieur étant dépourvus de ces attributs, qui se nomment direction, encadrement, coordination, contrôle hiérarchique et technique. Le cadre d'emploi des agents qualifiés du patrimoine offre à cet égard un exemple caricatural, puisque :

– les agents qualifiés du patrimoine hors classe effectuent le contrôle hiérarchique et technique des agents qualifiés de 2e classe et de 1re classe et des agents du patrimoine;

– les agents qualifiés du patrimoine de 1re classe effectuent le contrôle hiérarchique et technique des agents qualifiés de 2e classe et des agents du patrimoine;

– les agents qualifiés du patrimoine de 2e classe effectuent le contrôle hiérarchique et technique des agents du patrimoine.

Ce qui se dit là est qu'une institution, par exemple la bibliothèque, fonctionne par empilement d'autorité, répercussion des ordres de haut en bas.

Les collections

Les collections de documents sont au centre de la définition des fonctions de presque tous les grades. Mais elles apparaissent sous deux appellations distinctes : la collection et les documents.

La collection est l'apanage des catégories A et B. Les conservateurs constituent, organisent, enrichissent, évaluent, exploitent les collections de toutes natures. Ceux du corps d'État sont même responsables de ce patrimoine. Les bibliothécaires adjoints participent aux opérations de traitement, de gestion […] des collections.

En catégorie C, la collection intellectuellement organisée n'apparaît que sous la forme singulière des documents. Magasiniers et agents du patrimoine assurent leur mise en place, classement, équipement, entretien matériel et veillent à leur sauvegarde.

La bibliothèque se donne ainsi dans sa dimension patrimoniale, comme un stock. Ce qui revêt une triple signification :

– la collection précède son usage, le stock précède l’usager, la conservation précède la communication ;

– la collection est localisée, la responsabilité des bibliothécaires (tous grades confondus) ne porte jamais que sur la gestion de la collection singulière d’une bibliothèque singulière ;

– la collection a vocation continuelle à s’accroître, le désherbage étant inconnu du statut.

Entre les maîtres de leur constitution et les serviteurs de leur mise en place, interviennent les techniciens de la catégorie B : traitement et mise en valeur, dit le statut des assistants qualifiés ; traitement, dit celui des bibliothécaires adjoints ; travaux techniques, dit celui des bibliothécaires adjoints spécialisés, sachant que les catalogues sont établis sous [la] responsabilité [des conservateurs]. Seul le statut des bibliothécaires adjoints spécialisés mentionne les recherches bibliographiques et documentaires.

La communication des documents et l’accueil

Les conservateurs des deux fonctions publiques organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents. Les bibliothécaires d'État et territoriaux participent à la communication des collections, de même que les bibliothécaires adjoints qui peuvent être chargés de fonctions d'accueil, d'orientation, d'information […] des utilisateurs. On trouve l'expression accueil du public chez les agents qualifiés du patrimoine, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les magasiniers spécialisés. Si l'essence de la bibliothèque est son stock, son existence, son activité, ce sont la mise en relation de celui-ci avec le public.

L'animation et la formation

Les tâches d'animation ont été introduites dans les statuts avec le corps et le cadre d'emploi de bibliothécaire. Les agents qualifiés du patrimoine leur apportent leur aide.

Quant à la formation des utilisateurs ou du personnel, elle est l'apanage des seuls conservateurs territoriaux, tandis que, dans la fonction publique d'État, elle est partagée entre conservateurs, bibliothécaires et bibliothécaires adjoints.

Les travaux administratifs, l'entretien matériel et la manutention

Le statut ne connaît de travaux administratifs que d'exécution. Ils sont l'apanage d'une part des agents qualifiés et agents du patrimoine, de l'autre des magasiniers spécialisés. Quant à l'entretien matériel des documents et rayonnages et à la manutention, ils sont évidemment réservés au bas de l'échelle : agents du patrimoine et magasiniers spécialisés.

Des fonctions indéterminées

Les textes statutaires fourmillent d'expressions vagues 8 : des responsabilités particulières assumées par les conservateurs généraux et conservateurs en chef aux missions particulières confiées aux inspecteurs de magasinage et aux agents qualifiés hors classe en passant par les travaux courants des assistants de conservation, les travaux techniques courants des bibliothécaires adjoints spécialisés et des travaux techniques des bibliothécaires adjoints. La palme revient encore une fois au cadre d'emploi des agents qualifiés du patrimoine, qui peuvent se voir confier, de haut en bas et du grade hors classe au grade de 2e classe, des « tâches d’une très haute technicité; d’une haute technicité;nécessitant une dextérité particulière ». Enfin, les bibliothécaires adjoints spécialisés justifient leur qualificatif en se voyant confier des « tâches techniques particulières exigeant une qualification professionnelle dans un domaine particulier ».

La logique de la distinction

Même si la systématique n'est pas absolue, tous ces statuts se répondent les uns aux autres selon une logique de la distinction. Celle-ci est essentiellement verticale. Les seules distinctions horizontales sont indéterminées (tâches particulières, missions particulières). Certes, les cadres d'emplois territoriaux, à l'exception de celui des conservateurs, comportent des spécialités, mais celles-ci distinguent les différents secteurs de la filière culturelle, les bibliothèques étant l'une d'entre elles à part entière.

L'architecture statutaire est d'abord empilement. On s'y élève par la responsabilité (de la direction, des collections, des catalogues). On s'y abaisse par la matérialité (des documents qu'on met en place, classe, communique, entretient). Mais il existe aussi un pôle médian : la technicité, apanage de la catégorie B. Si bien que si l'on s'abstrait de la composante hiérarchique, on peut se figurer un triangle équilatéral, chaque pôle étant à égale distance des deux autres, faisant apparaître un véritable schéma trifonctionnel (cf encadré 2)

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Encadré 2 - Le schéma trifonctionnel

, principe structurant simple, quoique non binaire, que masque la richesse du dispositif statutaire 9.Si nous retrouvons la verticalité, apparaît le groupe central des techniciens. Puisqu'on se doute, malgré les litotes du texte, qu'il ne s'agit guère de techniques d'accueil, d'animation, ou d'analyse des publics, d'ailleurs peu stabilisées ou formalisées, on retrouve la centralité de la collection, transfigurée par les techniques documentaires. La bibliothèque n'est qu'un stock, mais c'est un stock traité.

Les compétences

Le profane peut s'étonner que les compétences soient absentes du texte. On les lira en creux, dans les conditions d'accès aux concours externes et les formations initiales qu'elles induisent, ce qui relève d'autres décrets. La trifonctionnalité s'y révèle avec éclat : du côté de la matérialité le niveau élémentaire, de la responsabilité la formation indifférente pourvu qu'elle soit universitaire et bac+3, de la technicité les fameux « deux ans de formation technicoprofessionnelle », ou bien la technicité des épreuves du concours de bibliothécaire adjoint. Celui d'assistant y échappe : ce cadre d'emploi sort du schéma trifonctionnel pour se perdre dans l'indistinction bien exprimée par la formule « assurent les travaux courants ».

Les établissements

L'État sait bien qu'il fait travailler ses bibliothécaires (au sens du métier, non du grade) ailleurs que dans des bibliothèques : dans ses services centraux et déconcentrés, ses centres de formations… ou au Bulletin des bibliothèques de France. Mais il assigne les territoriaux à résidence, énonçant une double typologie des établissements : ils sont classés, contrôlés ou non, ce qui n'a plus guère de sens; ce sont des bibliothèques relevant des communes, départements ou établissements publics. Des critères chiffrés limitent le droit à employer des conservateurs (20 000 habitants, 30000 ouvrages, 40000 prêts) et des conservateurs en chef (70 000 ouvrages).

Outre que les performances exigées au-delà de 20 000 habitants sont en réalité bien modestes, on a là une image typée et sans doute déjà datée de la bibliothèque, fondée sur la collection et le prêt et envisagée d'une façon purement quantitative – il se dit que pour devenir conservateur en chef, il est recommandé de ne pas désherber ! Il est plaisant d'observer la focalisation sur le nombre d'ouvrages (qu'est-ce qu'un ouvrage ? seulement un livre ?) à l'heure des bibliothèques dites virtuelles et de la coopération. On sait au demeurant que bien des conservateurs disparaissent du champ de légitimité qui a permis leur nomination ou leur intégration pour servir par exemple dans une direction des affaires culturelles ou dans une bibliothèque de musée.

Les usages du texte

Le premier usager d'un texte est celui qui l'écrit.

Par l'administration qui le produit

En écrivant ces textes, les ministères produisent d'abord une justification de l'architecture statutaire : il fallait bien tous ces grades puisqu'ils énoncent des fonctions distinctes. L'organe tente de créer la fonction. On osera écrire qu'il s'agit d'une justification a posteriori, l'État ayant, pour des raisons structurelles et non fonctionnelles, décidé en cette année 1991 de procéder à la multiplication des grades que nous connaissons encore aujourd'hui. Nous avons là une fonction bien connue de l'idéologie, comme justification de l'ordre établi.

Par la collectivité employeuse

L'administration qui emploie peut avoir bien des usages du texte. Il peut lui servir à identifier un niveau de recrutement, à décider et justifier les avancements de grade, les promotions internes 10, les nominations d'agents en place ayant réussi un concours. Il peut aussi constituer un principe d'établissement d'un organigramme d'établissement ou de service, ce qui peut se révéler bien périlleux 11. En réalité, les employeurs ont souvent un usage embarrassé ou biaisé des textes et de l'architecture statutaires. Pour ce qui relève du ministère chargé de l'enseignement supérieur, la doctrine a oscillé par exemple en matière de recrutement entre non-utilisation du nouveau corps de bibliothécaire adjoint spécialisé et recours privilégié à celui-ci au détriment du corps des bibliothécaires adjoints. Quant aux collectivités locales, elles font fréquemment paraître des annonces pour un même poste faisant référence à plusieurs cadres d'emploi 12.C’est que toute vacance de poste confronte d’abord non à une procédure de nomination de fonctionnaire, mais à la réalité du marché du travail.

Plus fondamentalement, toute véritable politique de gestion des ressources humaines ne peut que mettre l'accent sur les compétences d'une part, sur le poste de travail d'autre part. Dans ce contexte, l'architecture statutaire est une contrainte plus qu'un repère. Ce point de vue est plus aisément adopté dans les collectivités territoriales que dans les administrations de l'État où, bien que l'on sache à l'occasion recourir aux emplois hors statut, on procède plus naturellement à un usage direct des grades pour la définition des attributions. Corrélativement, l'identité professionnelle y est bien davantage segmentée par corps que dans les bibliothèques relevant des collectivités territoriales, lieux d'une identification souvent fusionnelle au métier.

Par les organismes de formation

Un organisme mettant en oeuvre des dispositions de formation spécifiques à un seul corps ou cadre d'emploi aura tendance a justifier celui-ci en l'assimilant à un métier : c'est ainsi qu'on a pu parler du métier de conservateur de bibliothèque, ou du métier de bibliothécaire (ce dernier mot pris alors au sens de grade d'État ou territorial). Il s'agit alors de donner du corps au corps, d'opérer une surjustification fonctionnelle, en doublant le texte statutaire par un commentaire interprétatif beaucoup plus développé.

À l'inverse, un organisme se trouvant dans la situation de mêler plusieurs cadres d'emploi dans les mêmes formations, tel le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale), aura tendance à développer un discours du métier transcendant le cadre statutaire.

Quant à la préparation aux diplômes, notamment les diplômes technicoprofessionnels bac+2, elle doit nécessairement s'abstraire d'un contexte statutaire qui ne constitue qu'un des débouchés possibles.

Par les organes et supports d'information

L'usage le plus élémentaire du texte statutaire revient aux organismes et supports d'information tels que les fiches du Centre d'information et de documentation de la jeunesse (CIDJ) ou les périodiques et les monographies consacrés aux concours et carrières de la fonction publique. Ils se contentent de recopier la définition fonctionnelle des statuts, qu'ils prennent au pied de la lettre, avec toute la fraîcheur de la naïveté.

Par le personnel

On peut identifier deux types d’usages complémentaires du texte statutaire par le personnel : des usages identitaires, sur le mode de la distinction, et des usages fonctionnels, relatifs à l'inventaire des tâches assignées. Chacun d’eux se manifeste sur un mode corporatiste 13 (en référence aux autres corps ou cadres d’emploi de bibliothèque à l’intérieur de la fonction publique ou de l’établissement) et un mode professionnel (en référence au monde extérieur au métier de bibliothécaire).

L'usage identitaire corporatiste

La distinction est essentielle. La hiérarchie n'est pas seulement un principe structurant institué par l'autorité, mais un mode d'insertion de l'individu dans un groupe. Deux exemples en témoignent avec éclat.

La mise en place de la réforme statutaire de 1991-1992, qui s'est traduite par la douloureuse dispersion des bibliothécaires adjoints d'État en trois groupes (ceux qui le restaient, ceux qui devenaient bibliothécaires adjoints spécialisés, ceux qui devenaient bibliothécaires) et des sous-bibliothécaires communaux en deux (ceux dont le niveau demeurait identique par intégration dans le cadre d'emploi des assistants de conservation, ceux qui devenaient assistants qualifiés), a révélé la force du besoin de promotion même s'il ne présente aucun intérêt matériel. Un calcul simple et la connaissance des règles de reclassement dans un corps ou cadre d'emploi supérieur permettait en effet de découvrir que le passage du B-type au CII était au mieux une opération blanche, indiciairement parlant, sauf en fin de carrière si on avait le temps de l'attendre 14. Et pourtant, bien des agents ont attaché une grande importance au fait d'être ou de ne pas être ainsi promus. La distinction est recherchée, même si elle ne paie pas.

En décembre 1998, une promotion de bibliothécaires d'État annonçait sur la liste de diffusion biblio-fr une réflexion sur trois thèmes dont l'un s'énonçait ainsi : « Le corps des conservateurs est qualifié de scientifique, celui des BA et des BAS de technique […] Quel serait le qualificatif qui correspondrait aux fonctions des bibliothécaires ? ». Les textes relatifs aux corps d'État distinguent traditionnellement entre le corps scientifique des conservateurs et le corps technique des bibliothécaires adjoints. Alors qu'il n'est guère en usage dans la filière culturelle territoriale, le clivage scientifique/technique demeure récurrent dans la fonction publique d'État. Mais l'intercalation des bibliothécaires et des bibliothécaires adjoints spécialisés en 1992 a brouillé le paysage. Le schéma trifonctionnel a été tordu, les nouvelles catégories se sentent dépourvues des marqueurs traditionnels. On voit pourtant mal, sauf à prendre au pied de la lettre l'expression sciences de l'information, dans une dérive à l'anglo-saxonne du mot, ce que les activités d'un conservateur ont a priori de scientifique, sans préjudice d'éventuels travaux hautement spécialisés que certains d'entre eux peuvent mener. La distinction entre scientifique et technique apparaît comme une manière d'analogie : les conservateurs étaient aux bibliothécaires adjoints ce que la science est à la technique.

L'usage identitaire professionnel

Anne-Marie Bertrand s’appuie sur le mot scientifique, en l’associant au terme intellectuel, pour défendre le rôle du bibliothécaire comme prescripteur de contenus et d’œuvres contre une conception le réduisant au rôle de technicien de l'information 15. On peut continuer à soutenir que l'usage du terme scientifique est ici métaphorique. Mais l’intéressant est qu’il sert de marqueur pour distinguer non plus les conservateurs des corps et cadres d’emploi inférieurs, mais le bibliothécaire du documentaliste ou le bibliothécaire prescripteur du simple diffuseur.

Les autres usages des textes statutaires pour mettre en valeur les fondamentaux du métier sont assez rares. Ils ne s’appuient guère que sur la définition des fonctions des conservateurs, lesquelles n’énonceraient pas tant les missions distinctives d’une catégorie de personnel que celles de la bibliothèque elle-même. Et ils portent essentiellement sur le début du texte : les conservateurs constituent, organisent enrichissent, évaluent, exploitent les collections. À cette proclamation répond l’affirmation récurrente selon laquelle la bibliothèque est d’abord une collection. Voilà un débat professionnel essentiel, dans lequel les décrets statutaires prennent à l’avance parti. Il n’est certes pas question de minimiser l’importance de la collection, et l’on ne peut que se réjouir du renouveau récent de la réflexion et de l’action des bibliothécaires sur la politique d’acquisition et la politique documentaire. Mais on lira avec intérêt cette définition contenue dans le Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique 16 : « La bibliothèque publique est le centre local d’information qui met facilement à la disposition de ses usagers les connaissances et informations de toutes sortes ».

L'usage fonctionnel corporatiste

Consistant à prendre au pied de la lettre, ou au moins au sérieux, l'énoncé des tâches publié dans les textes statutaires, l'usage fonctionnel corporatiste se présente sous deux figures contradictoires, positive ou négative : « J'ai le droit de faire au moins ça », « J'ai le droit de ne faire que ça ». Ces deux démarches ignorent la loi : la « vocation à occuper l'un des emplois » correspondant au grade n'a rien à voir avec un droit à effectuer ou ne pas effectuer certaines tâches. On veut traiter ainsi par le réglementaire ce qui relève d'une définition des postes interne à une collectivité. La tendance à soutenir des revendications individuelles et collectives par des textes, fussent-ils imaginaires ou sollicités à tort, est récurrente, et l'on voudrait qu'il existe toujours un texte qui vous donne raison sans que vous ayez vous-même à convaincre. Ce panjuridisme est souvent utilisé comme substitut à l'action, et cette invocation d'une Règle transcendante (il y a du sacré dans le Journal Officiel de la République Française) peut révéler l'espoir d'échapper à la nudité des relations, des négociations, des transactions, des affrontements, des conflits interpersonnels, à la crudité des rapports de force au sein d'une organisation.

Reste que les deux mouvements, aussi légitimes l'un que l'autre, sont parfaitement contradictoires : ou bien l'on aspire à des tâches aussi riches que possibles, ou bien l'on veille à ne recevoir que des attributions relevant du grade, soit en verrouillant vers le haut (résistance à la surexploitation), soit en verrouillant vers le bas (lutte contre la sous-utilisation). La première démarche relève d'une logique dynamique d'investissement individuel, la seconde d'une logique restrictive de protection, notamment au nom du principe « à travail égal salaire égal ». Quelle que soit la légitimité de ce dernier, il faut bien reconnaître qu'il est incompatible avec la fonction publique française. Dès que l'accès aux corps, cadres d'emploi et grades est régi par un ensemble complexe de règles, il est impossible d'assimiler le grade et la fonction. Il arrive que des régimes indemnitaires compensent, bien imparfaitement, cette inadéquation.

L'usage fonctionnel professionnel

L'usage fonctionnel professionnel consiste à présenter les missions comme des prérogatives. Transcendant les affrontements internes à la profession ou à l'équipe évoqués ci-dessus, il vise à différencier le dedans du dehors, les bibliothécaires du reste de l'humanité, en recherchant à fonder le monopole sur le texte.

C'est ainsi qu'on pourfendra comme illégitime l'accomplissement de tâches par des non-professionnels : emplois jeunes, médiateurs, vacataires divers. Cela se dit beaucoup, mais s'écrit peu. On en trouvera surtout un écho en creux dans la littérature professionnelle, sous la plume de bibliothécaires prônant au contraire l'emploi dans les établissements de spécialistes auxiliaires, extérieur à « la profession » 17.

Mais l’usage protecteur se concentre particulièrement sur deux questions : celle de la direction et celle des acquisitions.

Une bibliothèque peut-elle être dirigée par un non-bibliothécaire ? L’ADBDP (Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt) s’est fondée sur les textes statutaires pour attaquer en justice la nomination par plusieurs conseils généraux de cadres administratifs à la tête de leur bibliothèque départementale 18.

Quant au monopole sur le choix des livres, il a été remis en débat à propos de la détestable entreprise d’instrumentalisation de quelques bibliothèques municipales dans plusieurs municipalités conquises par le Front national. Il est étonnant de constater à quel point la reconnaissance de ce monopole de fait, sinon de droit 19, a été à cette occasion largement exprimée, bien au-delà des bibliothécaires, et notamment par des élus locaux de diverses tendances.

Définition des fonctions, réformes statutaires et luttes sociales

Deux épisodes ont révélé avec éclat l'importance que peuvent avoir les définitions statutaires des fonctions dans les luttes sociales : l'un en 1991 concerne la filière culturelle territoriale, l'autre en 1999 relève de la fonction publique d'État.

La requalification des agents et assistants qualifiés

Les négociations qui ont précédé la publication des statuts particuliers de la filière culturelle territoriale au Journal Officiel du 4 septembre 1991 ont surtout porté sur les catégories B et C, qui allaient comporter chacune deux cadres d'emploi au lieu d'un seul 20 initialement. Dans la première rédaction des textes, il n'était prévu pratiquement aucune intégration des agents en place dans le cadre d'emploi supérieur de chaque catégorie (assistants qualifiés de conservation et agents qualifiés du patrimoine) et chacun d'eux présentait une définition fonctionnelle purement hiérarchique. La négociation a porté à la fois sur les intégrations au niveau supérieur (prise en compte de deux CAFB-Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire, examen professionnel exceptionnel d'agent qualifié) et sur le contenu des fonctions. Les assistants de conservation ont vu les leurs remplacées par la formule vague « assurent les travaux courants », tandis que les assistants qualifiés troquaient le contrôle hiérarchique contre des « responsabilités particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections ». Quant aux agents du patrimoine, ils ont perdu toute attribution les mettant en contact avec le public, tandis que les agents qualifiés, « lorsqu'ils sont affectés dans une bibliothèque », se voyaient attribuer des tâches communes avec les agents (sauvegarde et mise en place des documents, travaux administratifs), ou les en distinguant (accueil du public, diffusion des documents, aide à l'animation).

L'affaire des assistants de bibliothèque

Le deuxième trimestre de 1999 a connu une forte agitation dont les abonnés de la liste biblio-fr ont été largement informés. Elle faisait suite à un projet de transformation du corps de bibliothécaire adjoint en corps d'assistant de bibliothèque, avec intégration des inspecteurs de magasinage dans le nouveau corps. À partir du constat selon lequel « il n'existe pas de distinction fonctionnelle claire entre bibliothécaires adjoints et bibliothécaires adjoints spécialisés » (l'organe peine décidément à créer la fonction), le ministère de l'Éducation nationale tente de reformuler le positionnement de la catégorie B-type, en dégradant sa technicité et en lui insufflant une matérialité curieusement à demi camouflée derrière le mot gestion : « Ils effectuent des tâches de caractère technique dans le domaine du traitement documentaire des collections, ainsi que dans celui de leur gestion, en particulier leur équipement, leur rangement, leur maintenance et leur communication ».

Ce projet a suscité de très fortes réactions, en particulier de bibliothécaires adjoints craignant une déqualification. On a lu en outre des condamnations globales du texte, leurs auteurs expliquant en substance aux bibliothécaires adjoints qu'ils y perdraient parce qu'ils en feraient moins et aux inspecteurs de magasinage parce qu'ils en feraient plus : plus de travail d'exécution au détriment de seules « missions d'encadrement » et autres « tâches particulières », mais aussi plus de travail qualifié. Le catalogage s'est retrouvé au centre des polémiques : imposé à des inspecteurs qui ne le manieraient pas, il serait séparé entre le traitement documentaire (la description ?) assigné aux assistants et le traitement intellectuel (l'indexation ?) relevant des adjoints spécialisés. Ces craintes d'une scission au sein de la technicité qui, au demeurant, pourrait passer ailleurs pour une rationalisation 21 confirment en tout cas que l'identité professionnelle du groupe central repose en grande partie sur le catalogage. On aurait pourtant pu remarquer davantage la disparition des fonctions d'accueil, d'information et de formation des utilisateurs au profit de la seule communication [des collections].

Cette tentative de fusion entre un corps à grade unique servant de débouché aux magasiniers et un corps de catégorie B-type très classique à trois grades marque, dans l'effort de réécriture des fonctions, une tendance manifeste à la « C-isation » du B, évidemment insupportable aux agents en place, mais fortement motivée par l'arrivée sur le marché du travail de candidats de plus en plus diplômés, et au moins bacheliers.

Crise ou relativité du cadre statutaire ?

Livré aux armes de la critique et au décapage de l'interprétation, les textes statutaires ne peuvent pas faire longtemps bonne figure. Ils sont porteurs d'une vision étroite et dépassée de la bibliothèque (comme stock), de la bibliothéconomie (comme centrée sur le catalogage), de l'organisation (comme pur empilement hiérarchique), au point qu'une des missions essentielles des bibliothèques (la médiation) est rejetée sur les marges.

Sont-ils donc en crise ? On pourrait l'affirmer de deux points de vue :

1. Le découpage fonctionnel ne cesse de poser problème. Mais il ne s'agit là que d'une crise de l'architecture. Le schéma trifonctionnel préexistait aux textes actuels. Quelle que soit la critique qu'on puisse en faire, il demeure l'arrière-fond des identifications professionnelles, il est comme le cerveau reptilien des bibliothécaires. Les réformes statutaires de 1991-1992 l'ont brouillé plutôt que dépassé, et les grandes lignes de faille demeurent, même si elles passent à travers une catégorie ou même un corps ou un cadre d'emploi.

2. La conception de la bibliothèque induite par les appellations et les définitions fonctionnelles apparaît datée. Mais c'est la bibliothèque qui est en crise, ou plutôt en mouvement, entraînée qu'elle est dans le mouvement du monde. Les choses vont vite. 1991, c'était il y a un siècle.

Les appellations et définitions fonctionnelles des textes statutaires souffrent surtout de surinvestissement. En gestion des ressources humaines, il est efficace d’identifier le poste de travail, au demeurant évolutif, et au-delà, dans une logique de compétence, des métiers éventuellement subdivisés en spécialisations 22. Le concept de métier est purement opératoire : on peut choisir de le situer au niveau de la généralité (le métier de bibliothécaire) ou de spécialisations plus ou moins fines (les métiers des bibliothèques 23). La première approche a l'avantage d'identifier une profession générique, fondée sur des missions et reposant sur des compétences fondamentales, et qu'on peut à loisir décliner verticalement (en terme de niveau de compétence et de responsabilité) et horizontalement (en terme de spécialisation). Quelle place a le statut dans ce dispositif ? On pourrait le comparer au rire selon Bergson : c'est du mécanique plaqué sur du vivant 24.

Pourtant le mécanique est là, incontournable, au moins pour quelque temps encore. Ce n'est d'ailleurs pas sur le terrain des bibliothèques que la question de la survie ou de l'extinction d'une fonction publique d'État d'une part, d'une fonction publique territoriale d'autre part, devrait se jouer. Et quelle que soit l'utilité passagère ou constante du recours à d'autres personnels, statutaires ou non, l'essentiel de l'effectif des bibliothèques demeurera régi par les statuts que nous avons commentés. Il est donc permis de souhaiter que, tout en demeurant assez vagues pour ne pas perturber inutilement la vie des établissements et services, ils se rapprochent autant que faire se peut, sinon des fonctions, du moins des niveaux fonctionnels repérables à la seule aune qui vaille, celle des compétences, qu'on peut exprimer en terme de formation initiale.

Tout n’est pas à jeter dans ces textes. On y trouve l’énoncé du sens même de la bibliothèque, hélas formulé dans les seuls statuts des conservateurs d’État et territoriaux : ceux-ci « organisent l’accès du public aux collections et la diffusion des documents aux fins de recherche, d’information et de culture ».Tout est dit dans ces trois fins, et si l’appellation de quelques grades semble surannée, on finira sans doute par n’y prendre plus garde. On achète après tout chez le charcutier bien d’autres choses que des chairs cuites, et c’est rarement pour faire teindre des étoffes qu’on se rend chez le teinturier.

Mais il est permis d'espérer qu'un jour la vision de la bibliothèque et celle du métier de bibliothécaire induite par les décrets statutaires se rapprochent davantage de ce qui se pense, se dit, se fait ces temps-ci. À tant faire que de produire de l'idéologie (car on n’y échappe pas), autant qu'elle soit contemporaine. D’autres diraient politiquement correcte. On ne parlerait plus seulement de contrôle hiérarchique et technique, mais aussi de travail en équipe; de mise en place et de diffusion de documents, mais encore d’outils de recherche et d’information; de collections à constituer, enrichir, traiter, mais également d’information et de culture à mettre à la disposition des utilisateurs ; de bibliothèques, mais enfin de réseaux.

Ainsi auront-ils peut-être quelque chose à nous dire, au-delà de la « pure et simple désignation ».

  1. (retour)↑  Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
  2. (retour)↑  Le législateur de 1983-1984, en confirmant ou instituant trois fonctions publiques (d’État, territoriale, hospitalière) donna à toutes trois du corps, à l’instar de la matrice étatique. Mais la loi Galland du 13 juillet 1987, tenant à toute force à distinguer le dromadaire territorial du chameau d’État (lesquels, comme chacun sait, forment une seule et même espèce animale), inventa le « cadre d’emploi » territorial, qui dit structurellement la même chose, avec d'autres mots.
  3. (retour)↑  Le cadre d’emploi (à grade unique) de bibliothécaire territorial comprend deux spécialités : bibliothèque et documentation, concernant respectivement les bibliothèques, le plus souvent de lecture publique, et les services de documentation internes des collectivités locales.
  4. (retour)↑  Les fonctionnaires communaux intégrés dans la filière culturelle aux termes des décrets du 2 septembre 1992 étaient, en catégorie C, les employés de bibliothèque et, en catégorie B, les sous-bibliothécaires.
  5. (retour)↑  Peu après la réforme statutaire de 1991, une candidate à un jeu télévisé fit bien rire l'assistance en répondant à la question « Que faites-vous dans la vie ? » : « Je suis agent qualifié du patrimoine ». Elle ajouta bien vite : « autrement dit, employée de bibliothèque ».
  6. (retour)↑  Ce terme, dont l'introduction fut mal vécue dans les bibliothèques publiques, a été subverti dans une annonce d'offre d'emploi de Livres Hebdo par une heureuse coquille faisant rechercher par la ville de X un assistant de conversation [sic].
  7. (retour)↑  On trouvera une utile présentation de cette question dans l'ouvrage de Sandrine Leturcq, Les Médiateurs en bibliothèque, Villeurbanne, Éd. de l'ENSSIB, 1999.
  8. (retour)↑  Ce n'est pas nouveau : le statut communal aboli par la création de la filière culturelle territoriale en 1991 décrivait les attributions des sous-bibliothécaires de cette simple phrase : agent chargé de seconder le chef de service. Celle-ci n’a pas empêché le développement de la lecture publique, dans lequel les sous-bibliothécaires ont pris la part éminente que l'on sait.
  9. (retour)↑  On retrouve le schéma trifonctionnel dans la Nomenclature des métiers territoriaux, Paris, CNFPT, 1993. Les métiers de bibliothèque y sont au nombre de trois : bibliothécaire, bibliotechnicien et aide-bibliothécaire. On découvre par contre un schéma binaire dans Le Management des bibliothèques de Thierry Giappiconi et Pierre Carbone (Paris, Éd. du Cercle de la librairie, 1997, Collection Bibliothèques). Un tableau de correspondance entre grade et fonction est organisé en deux ensembles : responsabilité stratégique (conservateurs et bibliothécaires) et responsabilité tactique (catégories B et C). De leur côté, Jean-Louis Pastor et Bertrand Calenge, dans « Statuts, fonctions et organigrammes : réflexions sur les métiers des bibliothèques » (Bulletin des bibliothèques de France, 1994, n° 4, p. 32-45) présentent, pour annoncer son éclatement, le triptyque gestion, traitement du document, public. Mais il s'agit là des fonctions de la bibliothèque et non de ses agents.
  10. (retour)↑  L’avancement de grade permet l’accès à un grade supérieur du même corps ou grade d’emploi, et la promotion interne la nomination dans un corps ou grade d’emploi supérieur sans concours, sous condition d’âge, d’ancienneté et selon un quota.
  11. (retour)↑  Dominique Lahary, « Sous l'organigramme, le statut ? », Bulletin d'informations de l'ABF, 1er trim. 1994, n° 162.
  12. (retour)↑  Dominique Lahary, « Du profil de poste au métier », Bulletin d'informations de l'ABF, 3e trim. 1994, n° 164. Cet article présente notamment les résultats d'une analyse des offres d'emploi qui n'a rien perdu de son actualité.
  13. (retour)↑  Le terme corporatiste est habituellement chargé d'une connotation péjorative. Ce jugement de valeur ne nous intéresse pas ici.
  14. (retour)↑  La logique des mouvements internes dans la fonction publique repose sur deux principes : le reclassement dans un grade et dans un corps ou cadre d'emploi supérieur se fait « à indice égal ou immédiatement supérieur » : avancer provoque donc un abaissement d'échelon; le différentiel indiciaire entre deux échelons d'un même grade, entre deux grades d'un même corps ou cadre d'emploi, augmente au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie. Le premier principe évite toute augmentation brutale du traitement, mais le second garantit que tout avancement de grade ou toute promotion est avantageux dès le premier avancement d'échelon qui lui est consécutif. Or la structure des corps et cadres d'emploi de niveau B-type (bibliothécaire adjoint et assistant de conservation) et CII (classement indiciaire intermédiaire : bibliothécaire adjoint spécialisé et assistant qualifié de conservation) sont quasiment parallèles, avec un différentiel constant d'environ 20 points d'indice (quelque 450 F de salaire net). Si bien qu'être reclassé du B type en CII n'entraîne aucun avantage indiciaire, sauf en fin de carrière. Mais permet d'être promouvable au titre de la promotion interne dans le corps ou cadre d'emploi des bibliothécaires.
  15. (retour)↑  Intervention le 8 novembre 1999 lors des journées d'études de l'Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt, consacrées aux politiques d’acquisition. À paraître avec les actes des journées.
  16. (retour)↑  Cf. Bulletin des bibliothèques de France, 1994, n° 4, p. 12-13.
  17. (retour)↑  Point de vue notamment défendu par Patrick Bazin, directeur de la bibliothèque municipale de Lyon, dans l'ouvrage de Sandrine Leturcq, Les Médiateurs en bibliothèque, op. cit.
  18. (retour)↑  L’ADBDP a eu gain de cause dans une partie des cas, mais une redéfinition des fonctions des attachés et administrateurs territoriaux, leur permettant désormais de diriger un service culturel, semble avoir depuis ruiné tout espoir de poursuite, par les armes de la justice, du maintien du monopole des conservateurs sur la direction des bibliothèques relevant des collectivités territoriales (décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 modifiant les décrets du 30 décembre 1987 n° 87-1099 relatif aux attachés et 87-1097 relatif aux administrateurs).
  19. (retour)↑  Jean-Luc Gautier-Gentès a bien montré qu’il n’y avait aucune protection légale contre la mainmise partisane d’une municipalité sur les acquisitions et éliminations dans son article « Réflexions exploratoires sur le métier de directeur de bibliothèque : le cas des bibliothèques municipales », Bulletin des bibliothèques de France, 1999, n° 4, p. 14-26.
  20. (retour)↑  Dominique Lahary, « Un peu d’histoire, ou comment les qualifiés ont été requalifiés et la lecture publique promue », Bulletin d’informations de l’ABF, 1er trim. 1994, n° 162.
  21. (retour)↑  Dilys E. Morris et Gregory Wool, dans « Cataloguing : librarianships best bargain » (Library Journal, 15 juin 1999), préconisent notamment une division du travail entre des récupérateurs de notices et des correcteurs de notices, plus qualifiés.
  22. (retour)↑  Dominique Lahary, « Du profil de poste au métier », Bulletin d'informations de l'ABF, 3e trim. 1994, n° 164 ; Marc Scotto d'Abusco, « Administration et service : de la gestion de personnel à la gestion de la ressource humaine », Bulletin des bibliothèques de France, 1995, n° 6, p. 12-16.
  23. (retour)↑  Anne Kupiec, Premier recensement des métiers des bibliothèque, Université de Paris X-Mediadix, 1995.
  24. (retour)↑  Pour une approche délibérément fonctionnelle des statuts, lire Jean-Louis Pastor et Bertrand Calenge, « Statuts, fonctions et organigrammes : réflexions sur les métiers des bibliothèques », Bulletin des bibliothèques de France, op. cit.