Droit et traitement de la presse dans les centres de documentation

Du papier au numérique

Michèle Battisti

L’auteur de l’article revient sur le statut juridique de produits emblématiques pour les centres de documentation des entreprises : les panoramas de presse imprimés et numériques ; les résumés, reproductions de sommaires et indexations ; le prêt interne d’ouvrages. Elle se penche ensuite sur le cas des « nouveaux » outils d’information, tels que les documents en libre accès, les blogs, fils RSS et wikis.

The author of the article recalls the judicial statute on emblematic products in business documentation centres: printed and digital press panoramas; resumés, reproductions of summaries and indexes; internal loan of works. She then addresses the case of “new” information tools such as documents on open access, blogs, RSS wires and wikis.

Die Autorin des Artikels prüft die rechtliche Stellung von typischen Erzeugnissen der Dokumentationszentren in Privatfirmen: Auswertung der Presse in Papier- und Digitalformat; Zusammenfassungen, Reproduktionen von Berichten und gegliederten Darstellungen; interne Ausleihe von Büchern. In der Folge behandelt sie die Fälle von „neuen“ Informationsmitteln wie zum -Beispiel frei zugänglichen Dokumenten, Blogs, RSS Verzeichnissen und Wikis.

El autor del artículo vuelve sobre el estatuto jurídico de productos emblemáticos para los centros de documentación de las empresas : los panoramas de prensa impresos y digitalizados; los resúmenes, reproducciones de sumarios y reseñas; el préstamo interno de obras. La autora se preocupa enseguida por los casos de los “nuevas” heramientas de información, tales como los documentos en libre acceso, los blogs, hilos RSS y wikis.

La revue de presse est un produit emblématique pour les centres de documentation et l’accent sera mis tout naturellement dans un premier temps sur les débats de nature juridique qui ont été lancés à son sujet. D’autres produits et services font appel à des techniques attribuées plus particulièrement aux professionnels de la documentation. Mais qu’il s’agisse de revue de presse ou d’autres supports, l’environnement numérique a visiblement troublé les frontières entre les produits, ce qui crée aussi des difficultés juridiques.

De la revue de presse au panorama de presse

La revue de presse se présente généralement sous la forme de copies d’articles classés en fonction de plusieurs mots-clés. Elle est déclinée sous plusieurs formes qui vont de l’assemblage d’articles sur support papier, proposés en texte intégral, à la copie d’article remise en ligne à la demande, après consultation d’une base de données dont les références peuvent être munies d’un index, voire d’un résumé. Elle couvre la presse généraliste mais aussi la presse spécialisée, voire très pointue.

Ces usages numériques auxquels les centres de documentation recourent depuis près de quarante ans 1 sont de plus en plus fréquents et rendent, comme nous le constaterons, l’approche juridique du produit encore plus complexe. Il semble acquis aussi que la revue de presse va prendre des formes différentes et que de nouveaux contrats seront proposés pour couvrir la variété des usages afférents.

Le panorama de presse papier : une gestion collective obligatoire

Dès 1990, la revue de presse d’entreprise a été baptisée « panorama de presse » par Louis Riedinger, alors président de la commission juridique de la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée 2, pour la dissocier de la revue de presse, exception au monopole de l’auteur, qui ne peut être revendiquée que par les entreprises de presse et les journalistes 3. Ce terme est largement repris, même si l’expression « revue de presse » est encore couramment employée.

Avant la loi du 3 janvier 1995 sur la reprographie, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) proposait déjà des contrats aux centres de documentation, mais dans le cadre d’une gestion collective volontaire. Le contrat ne pouvait couvrir que les copies des articles paraissant dans les titres détenus par les éditeurs membres du CFC. Pour tous les autres titres de presse, il convenait de contacter chaque éditeur et de négocier des droits à cet effet.

C’est la loi du 3 janvier 1995 qui a instauré une gestion collective obligatoire pour la reprographie. C’est elle qui avait à l’époque agité le secteur de la documentation 4. Une association baptisée « Légitime copie » avait même été créée au cours de l’hiver 1995-1996 pour représenter les entreprises du secteur public ou privé qui souhaitaient être soutenues dans leur démarche auprès du CFC ou lors de procès éventuels. Un procès a d’ailleurs été évité in extremis, en mars 1999, suite aux difficultés, puis au blocage de la négociation entamée par l’Association française des banques (AFB) dès le mois de juillet 1997.

Par cette loi, toute copie d’un article en de multiples exemplaires sur support papier est désormais automatiquement redevable d’un droit à payer à une société de gestion collective agréée par le ministère de la Culture, en l’occurrence au CFC, reconnu comme telle par un arrêté datant du 23 juillet 1996 5.

Le système mis en place a l’avantage de créer un guichet unique et de simplifier considérablement les démarches à réaliser. Mais il présentait aussi de nombreux inconvénients. Il n’était plus possible de négocier directement avec l’auteur ou l’éditeur cessionnaire des droits et d’obtenir, par exemple, une cession à titre gracieux. En outre, le dispositif mis en place était très lourd à gérer puisqu’il fallait tenir compte de sept tarifs différents et envisager un comptage systématique.

Le système s’est assoupli par la suite puisque des sondages ont remplacé la tenue d’un registre permanent et que le paiement forfaitaire a été admis. C’est l’AFB qui avait obtenu ce premier résultat en 1999, puisque le contrat sur lequel un consensus a été établi prévoyait le paiement de 12 francs par salarié 6 et par an. Les négociations qui ont eu lieu ensuite avec d’autres structures publiques ou privées ont permis d’obtenir des tarifs en phase avec des contextes différents.

Aujourd’hui, de nombreux contrats ont été négociés et l’on trouve sur le site du CFC, à côté d’un contrat type, plusieurs accords de branche dont les modalités et les conditions financières peuvent être sensiblement différentes.

Le panorama de presse numérique : un paysage complexe

Comme pour la reprographie, l’auteur dispose aussi du monopole qui lui permet d’autoriser ou d’interdire la numérisation et la mise à disposition de ses œuvres sur des supports numériques.

Absence de cession automatique obligatoire

Dans ce cadre, aucun système de cession automatique obligatoire n’a été mis en place par la loi. Mais le CFC reste l’un des acteurs importants puisque plusieurs éditeurs de presse l’ont mandaté dès le mois de juin 2002 pour collecter les droits afférents à des panoramas de presse, mais uniquement lorsque ceux-ci sont proposés sur des intranets.

On conçoit que la situation pour les documentalistes est relativement complexe puisqu’il leur appartient de contacter dans certains cas le CFC, dans d’autres les éditeurs, et parce que la presse régionale a tenu à créer son propre Groupement d’intérêt économique (GIE) pour gérer la diffusion de ses articles sur support numérique 7. Par ailleurs, lorsqu’ils contractualisent avec des agrégateurs, les droits d’auteurs seront inclus dans le contrat, ce qui peut ne pas être le cas lorsqu’il s’agit de prestataires de presse. Une lecture attentive des contrats s’impose.

En outre, dans l’environnement numérique, bien plus que pour le support papier, la négociation peut se révéler difficile 8. Ceci n’est certes pas spécifique au secteur de la documentation, mais il convient de rappeler que les licences qui sont proposées accordent un droit d’accès temporaire et qu’elles ne gèrent pas seulement des contenus mais également des services. Ces contrats ont un impact sur les usages qui seront octroyés ensuite au public. Non seulement leurs clauses, nombreuses, doivent être examinées attentivement, voire renégociées sous forme d’avenants, mais il est important – bien que plus difficile – pour le responsable d’un centre de documentation d’en garder la maîtrise.

Le problème des hyperliens

Pour éviter de reproduire l’intégralité des articles, on peut être tenté de proposer un panorama de presse à partir d’hyperliens 9. Dans ce cas, le documentaliste va recourir à des liens profonds, soit des liens qui donnent accès à des pages internes du site. Ce type de liens a donné lieu à de nombreuses discussions. Certains juristes leur reprochaient de permettre un accès immédiat et une reproduction intégrale de l’œuvre protégée sans autorisation préalable de l’auteur.

S’il est impossible de se prononcer de manière générale sur le caractère licite ou non de l’hyperlien, certaines règles doivent être observées 10 puisque l’activation du lien doit obligatoirement ouvrir vers une nouvelle fenêtre faisant apparaître clairement l’adresse cible du lien. S’il n’est évidemment pas interdit d’effectuer des liens hypertextes vers d’autres pages web, les responsables de sites pourraient vouloir interdire l’établissement de liens vers plusieurs de leurs articles. Il est de ce fait préférable d’éviter de multiplier, sans autorisation, les liens vers les pages web d’un même site. Les éditeurs de celui-ci pourraient s’y opposer en tant que producteurs de bases de données.

Le droit du producteur de base de données

La directive du 11 mars 1996, transposée en France dans la loi du 1er juillet 1998, fait coexister un droit d’auteur sur les éléments du contenu de la base si ceux-ci sont protégeables (ce qui sera le cas des articles de presse), un droit d’auteur sur la structure et le choix des données, lorsque ceux-ci sont originaux, ainsi qu’un droit du producteur (dit « sui generis ») protégeant l’investissement et la prise de risque.

Pour pouvoir bénéficier du droit instauré au profit du producteur d’une base de données, il faut prouver avoir réalisé un investissement substantiel pour créer la base. Dans des arrêts pris en novembre 2004, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a précisé que cet apport ne peut pas couvrir les investissements relatifs à la création des contenus de la base, mais uniquement ceux qui ont été faits pour obtenir les éléments du contenu de la base, les vérifier et les présenter.

Pour en savoir plus, voir : Droit de l’information et droit des bases de données, ADBS, janvier 2005

http://www.adbs.fr/site/publications/droit_info/base_donnees.php#textes

    Puisque certains sites indiquent clairement qu’il est interdit de réutiliser leurs données, le professionnel doit naturellement tenir compte de cette interdiction ou demander une autorisation à l’éditeur du site, en prenant la précaution de consigner par écrit l’autorisation qui pourrait être accordée à titre exceptionnel ou permanent en échange ou non d’une rémunération.

    L’accord avec le Geste

    Les éditeurs de presse regroupés au sein du Geste (Groupement des éditeurs de services en ligne) ont défini une limite très stricte dans une charte d’édition électronique publiée le 21 avril 2000 11. Elle interdit de reprendre « plus de trois titres et/ou sous-titres d’une même édition, qu’il s’agisse de la reprise du journal papier ou de l’édition en ligne » et ajoute qu’elle « ne saurait [dans ce cas] être considérée comme une citation et fera l’objet d’un accord spécifique et préalable de l’auteur ».

    L’ADBS avait manifesté son opposition sur certains points dès juillet 2000. Les rencontres entre les représentants du Geste et de l’ADBS ont permis d’obtenir un accord en mars 2001 12. Le Geste y reconnaissait « que le travail des professionnels de l’Information - Documentation ne porte pas préjudice au travail des éditeurs de presse, mais contribue à le mettre en valeur en incitant à consulter les articles de presse cités ». On y rappelait aussi les règles du Code de la propriété intellectuelle relatives à la citation et à l’analyse, ainsi que les modalités permettant à l’hyperlien d’être autorisé. Mais aucun consensus n’a été trouvé sur la question de la limitation à un nombre précis d’articles.

    Dans le cadre des contrats proposés pour des panoramas de presse sur des intranets, on peut prendre connaissance sur le site du CFC des titres dont la gestion a été confiée à cette société de gestion collective des droits et constater que le nombre d’articles autorisés par titre varie de un à un nombre illimité. En outre, de nombreux titres sont proposés sans infographies ni photographies puisque leur utilisation n’a pas été réglée au sein même des entreprises de presse. Les usages numériques sont pleins de surprise !

    Les droits appliqués à d’autres techniques propres (mais non réservées) au métier de documentaliste

    Résumé

    Le résumé est un autre sujet emblématique de la profession. La Cour de cassation, en assemblée plénière, avait souligné le 30 octobre 1987, dans le cadre du procès qui avait opposé la Société Microfor au Monde, que « le documentaliste sera[it] libre de réaliser des résumés bibliographiques à la condition que la consultation de ceux-ci ne dispense pas de la lecture de l’œuvre protégée ».

    En revanche, les résumés – même non originaux – ainsi que les métadonnées, le thésaurus et le système d’indexation d’une base de données bibliographiques sont protégés par le droit des producteurs de bases de données, soit, en général, comme nous l’avons souligné précédemment, l’institution qui prend l’initiative et le risque des investissements. Ce droit lui permet de s’opposer à toute extraction substantielle de sa base ou toute utilisation répétée qui se traduirait par une extraction significative.

    Reproduction de sommaires

    Lorsque l’on veut reproduire un sommaire, il faut se souvenir que le logo, la maquette, les illustrations diverses qui peuvent y figurer ainsi que la typographie sont protégés. Les titres mêmes sont susceptibles d’être originaux. Bien que ce produit documentaire, assez fruste il faut l’avouer, soit nettement conçu pour attirer l’attention sur une publication et qu’il ne saurait s’y substituer, il requiert une demande d’autorisation auprès du CFC ou – en toute théorie – auprès des éditeurs pour le photocopier . Si cette demande est exigée par le CFC, elle est, fort heureusement, accordée sans paiement d’une redevance.

    Indexation

    Quant à l’indexation, elle est libre. C’est ce qu’avait affirmé la Cour de cassation dès 1983, toujours dans le cadre du procès qui avait opposé la Société Microfor au Monde, car elle consiste à « extraire » les idées contenues dans un texte. Le droit d’auteur, faut-il le rappeler, protège la forme et non les idées qui sont de « libre parcours ».

    Prêt interne d’ouvrages

    Des questions relatives au droit de prêt peuvent se poser lorsque le prêt se fait au sein d’un établissement non ouvert au public. On soulignera que, lorsque les bibliothèques et les centres de documentation ne prêtent pas les ouvrages de leurs fonds, les rabais affectés aux achats sont plafonnés mais les fournisseurs ne payent pas la redevance de 6 % appliquée au prix public d’achat HT et l’État ne verse pas la redevance forfaitaire applicable au nombre de leurs inscrits. Sont ainsi exclus du système les bibliothèques et centres de documentation dont les ouvrages ne sont prêtés qu’aux salariés d’un établissement et ne sortent pas de leurs locaux.

    Les droits des « nouveaux » outils d’information

    C’est leur poids dans la panoplie d’outils qui peut être qualifié de nouveau. Mais il convient aussi de s’interroger sur leur statut juridique.

    Les documents proposés en libre accès

    C’est un dossier suivi depuis de longues années, notamment par ceux qui traitent l’information scientifique et technique.

    La loi Dadvsi (relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information) le souligne expressément 13 dans un alinéa qui devrait être ajouté à l’article L. 122-7 du Code de la propriété intellectuelle : « L’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le respect des conventions qu’il a conclues. »

    Plusieurs types de contrats permettent au public d’exercer, sans négociation préalable, des droits allant au-delà des exceptions accordées par le droit d’auteur. C’est le cas lorsque les titulaires de droits renoncent à l’avance à exercer certaines prérogatives en recourant à des licences dites « libres ».

    On soulignera aussi que de nombreux éditeurs dans le domaine scientifique proposent désormais des contrats autorisant les chercheurs à « garder » leurs droits. On citera aussi les plates-formes d’auto-archivage, les revues alternatives en libre accès. Les outils juridiques et les initiatives sont nombreux 14.

    Les licences Creative Commons 15, par exemple, se déclinent en six types de contrats, qui accordent d’emblée la possibilité de reproduire à des fins commerciales ou non commerciales, de modifier ou non l’œuvre mise à disposition et de définir le contrat de l’œuvre réalisée à partir de l’œuvre première.

    Ces modèles alternatifs peuvent être utilisés parallèlement à des contrats plus classiques pour multiplier l’accès à l’information.

    Blogs, fils RSS, wikis

    Les produits documentaires sont déjà couramment diffusés aujourd’hui sous la forme de blogs. Tout comme les fils RSS et les wikis, ces nouveaux outils du web 2.0 représentent à la fois des moyens de publication pour les documentalistes et des sources d’informations.

    Leur impact juridique ne doit pas être négligé. Les blogs, à la fois outils de publication, listes de diffusion et générateurs (quelquefois automatiques) de liens, peuvent engager la responsabilité de leur créateur pour atteinte au droit d’auteur ou pour divers délits de presse (diffamation, injure…), comme l’ont souligné plusieurs procès récents.

    L’utilisation de fils RSS 16, apparemment peu risquée, peut impliquer le respect de conditions définies dans des licences spécifiques 17. Il en est de même des sites collaboratifs wikis qui peuvent faire courir des risques de nature juridique à ceux qui les proposent et pour lesquels des chartes d’usage sont fortement préconisées.

    La copie de travail, prochain enjeu juridique

    Les documentalistes ont toujours proposé une diffusion sélective de l’information (DSI). Elle fait partie des services classiquement proposés à leur public. L’enjeu aujourd’hui, en matière de documentation, consiste à pouvoir proposer un environnement de travail totalement personnalisé mais qui laisse néanmoins des plages autorisant des découvertes inopinées. Les revues de sommaires, mais aussi les panoramas de presse, tels que nous les avons connus, vont progressivement disparaître au profit de la diffusion d’articles, alliés de plus en plus souvent à d’autres types de documents (son, image,…), réalisée à la demande et qui prennent des formes multiples. Les outils du web 2.0 illustrent cette tendance.

    Très prochainement, sans doute à partir du début de l’année 2007, comme le CFC l’a annoncé, ce sont des contrats couvrant les copies numériques faites par un individu pour sa propre information, mais pour un usage professionnel, qui seront proposés par le CFC 18.

    Ceux-ci couvriront les usages qui n’ont pas fait encore l’objet de contrats spécifiques 19. Dans le monde de l’entreprise aussi, on note une érosion progressive des espaces de liberté. Un rééquilibrage s’impose et les nouveaux supports de l’information, qui demandent certes le respect de règles juridiques, mais auxquelles l’on pourrait recourir parallèlement, permettraient de maintenir une véritable circulation de l’information.

    Juillet 2006