Accès aux documents administratifs. Liste des documents ne pouvant être communiqués au public

Arrêté du 3 décembre 1980

Ministère des universités

Article premier. - Les documents administratifs émanant des administrations, ainsi que des établissements publics de l'État et organismes placés sous l'autorité et le contrôle du Ministre des universités, ne peuvent, sous réserve des dispositions de la loi susvisée du 3 janvier 1979 sur les archives, être communiqués au public lorsque, par leur nature ou par leur objet, ils entrent dans l'une des catégories fixées par la liste ci-après :

1. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif : notes ne comportant pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, échangées entre le ministre et ses collaborateurs directs, entre les autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, et notamment celles qui rendent compte de leurs délibérations

2. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret de la défense nationale, de la politique extérieure : documents relatifs à la préparation des accords du Gouvernement français dans le domaine des relations universitaires internationales.

3. Documents dont la communication pourrait porter atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l'État et à la sécurité publique : hors les cas prévus par les lois et décrets, documents relatifs à la protection de la sécurité des biens et des personnes dans les établissements universitaires.

4. Documents dont la communication pourrait porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle : documents scientifiques relatifs aux programmes, contrats ou travaux de recherches en cours dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche placés sous la tutelle du Ministre des universités ; documents présentant les résultats de travaux de recherche subventionnés, lorsque ces résultats sont susceptibles d'être protégés au titre du régime de la propriété industrielle.

(J.O. n° 292 N.C., 16 décembre 1980, p. 11014 et B.O. n° 2, 15 janvier 1980, p. 65.)