Modification de l'arrêté du 25 octobre 1963 relatif au concours d'admission à l'École nationale des chartes

Par arrêté en date du 21 février 1980, l'arrêté du 25 octobre 1963 relatif au concours d'admission à l'École nationale des chartes est modifié ainsi qu'il suit :

Article premier. - Les articles 1er, 2, 4, 5 et 11 de l'arrêté du 25 octobre 1963 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : Dans les articles 1er, 2 et 5, remplacer : « Ministre de l'éducation nationale », par « Ministre des universités ».

Art. 2. - A la ligne 2, remplacer : « ... ou d'un titre admis en équivalence ou en dispense de ce diplôme en vue de la licence ès lettres », par : « ... ou d'un titre admis en dispense de ce diplôme par le conseil de perfectionnement de l'école ».

Art. 4. - 6" Remplacer : « '... en équivalence ou en dispense du baccalauréat en vue de la licence ès lettres », par « ... en dispense du baccalauréat par le conseil de perfectionnement de l'école ».

Supprimer les 7° et 8°.

Art. 11. - Remplacer le texte actuel par le texte suivant : « Après la dernière épreuve, le jury arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats dont il propose l'admission à l'école. « Lors de la proclamation des résultats, les candidats font connaître, suivant l'ordre de classement, s'ils choisissent d'être admis en tant qu'élèves fonctionnaires stagiaires, dans la limite du nombre de postes offerts dans cette catégorie, ou en tant qu'élèves libres, dans la limite du nombre maximum des places mises au concours. Les candidats qui choisissent la qualité d'élève fonctionnaire stagiaire doivent alors prendre l'engagement de servir l'État pendant une durée de dix années à compter de l'entrée à l'école et produire deux certificats médicaux :

« L'un délivré par un médecin de médecine générale assermenté constatant que l'intéressé n'est pas atteint d'une maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles prépare l'école et, de plus, que l'examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses ou d'une affection poliomyélitique, n'a mis en évidence aucune manifestation morbide ;

« L'autre, délivré par un médecin phtisiologue agréé, constatant que le candidat est indemne de toute affection tuberculeuse ou définitivement guéri.

« Les candidats étrangers, s'ils obtiennent au moins autant de points que le dernier candidat français déclaré admis, sont inscrits avec un numéro bis et sont nommés en surnombre élèves hors cadres, à charge pour eux-mêmes ou pour leur gouvernement d'assurer les frais de leurs études à l'école. Ils postulent le diplôme d'archiviste-paléographe dans les même conditions que les Français ».

Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté seront applicables aux concours d'admission à l'École nationale des chartes organisés à compter de l'année 1980.

Art. 3. - Le Directeur des enseignements supérieurs et le Directeur de l'École nationale des chartes sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(J.O. n° 47 NC, du 24 février 1980, p. 2065 et B.O. n° 11, du 20 mars 1980, p. 805-806.)