Programme des enseignements et des exercices pour l'obtention du diplôme supérieur de bibliothécaire

Arrêté du 14 février 1980

Article premier. - L'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

« Administration : une composition écrite en un temps limité à quatre heures et portant sur les matières figurant au paragraphe II du programme ;

« Bibliographie : une interrogation orale portant sur la bibliographie générale ; une composition écrite en un temps limité à quatre heures et portant sur la bibliographie spécialisée ;

« Ces deux exercices portent sur les matières figurant au paragraphe IV du programme ;

« Bibliologie : une interrogation orale portant sur la bibliologie historique et la conservation des documents, une composition écrite en un temps limité à quatre heures et portant sur la bibliologie contemporaine et les media ;

« Ces deux exercices portent sur les matières figurant aux paragraphes I (1.4) et VI du programme.

« Toutefois, pour les étudiants associés étrangers, l'épreuve de bibliologie historique pourra, sur décision du directeur de l'École nationale supérieure de bibliothécaires, être remplacée par une interrogation orale portant sur la matière non retenue pour la composition écrite (bibliologie contemporaine ou media).

« Catalographie : un exercice d'établissement de notices catalographiques en un temps limité à trois heures portant sur les matières figurant au paragraphe III du programme ;

« Documentation : un exercice écrit en un temps limité à trois heures portant sur les matières figurant aux paragraphes III (3.2.) et V du programme ;

« Spécialisation : une composition écrite en un temps limité à quatre heures et portant sur un sujet d'organisation et de fonctionnement d'une catégorie de bibliothèques. Les candidats choisissent entre trois sujets dont chacun concerne une catégorie distincte. Cette épreuve porte sur les matières figurant aux paragraphes I et VII du programme ».

(J.O. n" 47 NC, du 24 février 1980, p. 2064-2065.)