Diplôme supérieur de bibliothécaire

Arrêté du 22 juillet 1977

Art. Ier. - Le diplôme supérieur de bibliothécaire est conféré aux élèves de l'École nationale supérieure de bibliothécaires, à l'issue de la scolarité, suivant les modalités prévues au présent arrêté, par un jury dont le président et les autres membres sont désignés chaque année par arrêté ministériel. Le président est choisi parmi les inspecteurs généraux des bibliothèques.

Art. 2. - Le diplôme supérieur de bibliothécaire atteste l'assimilation des connaissances enseignées à l'École nationale supérieure de bibliothécaires et l'aptitude à exercer des fonctions de responsabilité dans une bibliothèque. Ces connaissances et cette aptitude sont contrôlées comme suit :

I° En cours d'année scolaire, par des exercices écrits et oraux se rapportant aux différentes disciplines enseignées énumérées ci-dessous avec les coefficients correspondants :

Administration (coefficient I);

Bibliographie (coefficient 3);

Bibliologie (coefficient 1,5);

Catalographie (coefficient 1,5);

Documentation (coefficient 1,5);

Spécialisation complémentaire (coefficient 1,5).

2° Par la rédaction en cours d'année et la présentation pendant le dernier trimestre scolaire d'un mémoire sur un sujet choisi par chaque élève avec l'accord d'un enseignant et après approbation du directeur de l'école. Ce mémoire peut être traité individuellement ou collectivement; dans ce dernier cas, la part personnelle de chaque candidat doit pouvoir être appréciée (coefficient 4).

3° En fin d'année scolaire :

a) Par une composition écrite portant sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques (durée : cinq heures; coefficient 4);

b) Par trois épreuves orales (temps de préparation : trente minutes pour chacune) portant sur les enseignements suivants :

Organisation, fonctionnement, administration et gestion des différents types de bibliothèque (coefficient 2);

Instruments et techniques de recherche documentaire (coefficient 2);

Bibliologie (coefficient 2).

Le programme des connaissances et des exercices faisant l'objet des contrôles énumérés aux points I° et 3° du présent article est fixé per arrêté ministériel.

Art. 3. - Il est attribué à chacun des exercices ou épreuves une note de o à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à chaque épreuve. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble des notes obtenues en application de l'article 2 susvisé. Toutefois, la note o dans l'une quelconque des épreuves est éliminatoire, sauf décision contraire du jury.

Art. 4. - Les contrôles en cours d'année et la présentation du mémoire sont organisés par la direction de l'école après consultation du président du jury. Les notes sont attribuées par les enseignants des disciplines concernées. Les épreuves écrites et orales de fin d'année sont jugées par les membres du jury désigné qui a communication des notes obtenues en cours d'année.

Art. 5. - Un candidat empêché, pour cause dûment justifiée, de participer à un exercice écrit ou oral en cours d'année scolaire aura la possibilité de subir ladite épreuve à la diligence de la direction de l'École nationale supérieure de bibliothécaires. En cas de nouvel empêchement, le jury sera appelé à se prononcer sur ce cas. Le jury est également consulté sur les candidats qui, ayant échoué au diplôme supérieur de bibliothécaire, pourraient être exceptionnellement autorisés par arrêté ministériel à suivre une nouvelle scolarité conformément à l'article II du décret du 12 juin 1964.

Art. 6. - Des listes d'admission distinctes sont établies :

I° Pour les élèves titulaires, d'une part, pour les élèves bibliothécaires de la ville de Paris, d'autre part, suivant un classement par ordre de mérite;

2° Pour les élèves associés français, d'une part, pour les élèves associés étrangers, d'autre part.

Art. 7. - Les diplômes sont délivrés par le ministre chargé des universités et comportent, suivant les cas, l'une des mentions suivantes : à titre d'élève bibliothécaire, à titre d'élève bibliothécaire de la ville de Paris, à titre d'élève associé français, à titre d'élève associé étranger.

Art. 8. - Les dispositions de l'arrêté du 15 juin 1965, modifié par les arrêtés des 14 mai 1969 et 25 octobre 1972, sont abrogées.

(J.O. n° 107 NC, 12 août 1977, p. 4985-4986.; B.O. n° 34, 29 septembre 1977, p. 2805-2807.)